Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.108

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; (…) que, sur 1' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour manque à gagner sur les options sur titres Aruba et les dommages et intérêts compensatoires de la perte de revenus subie sur la valeur des actions gratuites Aruba type "restricted stock units", que dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de ces chefs ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, vu les articles L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.591

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre de licenciement, que du rapport d'entretien préalable et des relevés versés par la société Wurth que les faits qui lui sont reprochés concernent l'année 2008 jusqu'à tout le moins le 27 mars 2009 ; Que lui est reproché un comportement continu ; Que la procédure de licenciement ayant été engagée le 6 mai 2009, il ne saurait être considéré que la prescription est acquise ; Qu'en conséquence ce moyen est rejeté ; Qu'il convient de rappeler qu'en sa qualité de directeur régional des ventes, M. X... bénéficiait d'une voiture de fonction ; Que les frais d'autoroute et d'essence exposés dans le cadre professionnel étaient pris en charge par la société Wurth ; Que l'employeur soutient que la preuve de ces griefs ressort du croisement entre les rapports d'activité de M.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317

Cour de cassation

il résulte de ce texte que c'est au salarié de rapporter la preuve d'un éventuel préjudice justifiant l'allocation d'une indemnisation supérieure à six mois de salaire ; que Mme [R] [G] avait seize ans d'ancienneté à la date de rupture de son contrat de travail ; qu'elle était âgée de 60 ans au moment de son licenciement, ce qui était de toute évidence de nature à obérer toute recherche d'emploi ; que le relevé de situation individuelle délivré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse montre qu'elle disposait de 136 trimestres au 31 décembre 2007 ; qu'elle devait donc en cumuler 151 au moment de son licenciement en incluant son préavis ; qu'elle justifie par la production d'une pièce qu'elle avait besoin de 163 trimestres pour partir en…

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. [O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont…

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-18, L. 314-19 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement auxquels celui-ci avait droit en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813

Cour de cassation

par arrêté du 21 septembre 2006 ; que la CNIL a été régulièrement avisée ; que Mme [I] n'établit pas qu'elle était visée par des mesures de fouilles ou de contrôle qui étaient applicables à l'ensemble des salariés ; que l'employeur ne l'a pas contraint à accepter une mesure de fouille lorsqu'elle avait refusé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] n'a pas subi de pressions, de menaces ou de méthodes d'intimidation comme elle le prétend ; que l'avertissement du 17 juillet 2008 décerné à Mme [I] était relatif à un port de chaussures avec des hauts talons ; que Mme [I] ne justifie pas que d'autres salariés avaient porté de telles chaussures et n'avaient pas été sanctionnées ;

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-27.043

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les parties, à l'audience du 17 juin 2015, ont oralement soutenu leurs conclusions écrites déposées le même jour, lesquelles ne comportent aucun moyen tiré de ce que la condition d'absence d'instance au fond prévu par l'article 145 du code de procédure civile n'aurait pas été remplie, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du même code ; ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'absence d'instance au fond, condition de recevabilité de la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, s'apprécie à la date de la saisine du juge qui ordonne les mesures ;

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

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