Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768

Cour de cassation

par courrier : - celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement – celles ayant constitué unes section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement – les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que l'Union des Syndicats Anti Précarité se fonde en premier lieu sur un jugement du tribunal d'instance de VANVES en date du 1er mars 2012 déclarant régulière la création de la section syndicale SAP-TUCS au sein de l'établissement SOGETI France et en second lieu sur un jugement du même tribunal en date du 24 octobre 2014 déboutant la SAS SOGETI France de sa demande en constatation que le mandat de représentant syndical de la section USAP-TUC de Monsieur B... a

Protection des données / RGPDRejet+2
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422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... » sa supérieure hiérarchique). En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame Priscille C... sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du ler avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 e au titre des congés payés afférents » ;

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321

Cour de cassation

l'employeur, de la durée de tels agissements et de la dégradation des conditions de travail qui en avaient été la conséquence, la cour condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes de reclassement et de rappel de

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen :

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen :

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°/ que

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.386

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2012 ; qu'il a ensuite été convoqué par lettre du 2 mai 2012 à un second entretien préalable fixé au 7 mai 2012 pour s'expliquer sur le fait suivant « le 26 avril 2012 vous avez été surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société sur votre clé USB », sur lequel il avait refusé de s'expliquer lors du premier entretien ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mai 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par la perte injustifiée de l'emploi du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit notifier au salarié son licenciement dans une lettre qui doit comporter l'énoncé…

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.522

Cour de cassation

L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.536

Cour de cassation

l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous déplorons une baisse de votre activité et de votre assiduité au travail depuis de nombreux mois au sujet de laquelle nous vous avons alerté à plusieurs reprises, d'abord par observations verbales puis par différents avertissements. Vous avez ainsi considérablement tardé à effectuer divers travaux et rapports qui vous avaient été confiés et pour lesquels vous disposiez amplement du temps nécessaire à leur réalisation. A ce jour, vous n'avez toujours pas réalisé l'étude sur les associations susceptibles d'être membres du Fond de dotation, ni numérisé les actes de propriété, comme demandé depuis avril 2011, en dépit de nombreuses relances.

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