Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée29 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 29 janvier 2026, 24/04034

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de la sécurité sociale l'a déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 23 janvier 2024. Appel a été interjeté de ce jugement. Le 14 octobre 2016, elle a été déclarée inapte à tous les postes en un seul examen visant le danger immédiat. Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement le 22 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2017. Suivant jugement du 8 novembre 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 14] a notamment requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son

Condamnation : 2 633 €Licenciement+8
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5294

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182

Cour d'appel

L'EPIC [13] (ci-après 'la [12]') est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son activité concerne trois domaines principaux : l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance, et l'ingénierie. Monsieur [K] a été engagé à compter du 20 août 2007 par la [12] en qualité de machiniste receveur, puis à compter de janvier 2013, en qualité d'agent de sécurité relevant du département de la sûreté. Les agents de sécurité du [9] ([10]) sont assermentés, agréés, armés et dûment formés. Ils interviennent dans le cadre de missions régulièrement définies, en adéquation avec les faits de délinquance recensés et, en temps réel, à la demande du PC Sûreté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544

Cour d'appel

Monsieur [G] a été embauché par la S.A. [13], le 1er juin 2016 en qualité de chargé de relations clientèle, classe 3, niveau 2. Il est également membre titulaire du [8], CSE d'une des sociétés du groupe [10] et membre titulaire du [7]. Le 24 octobre 2023, Monsieur [G] a émis une première alerte auprès du Président Directeur Général des sociétés S.A. [10], S.A. [13], S.A. [12] de faits qu'il qualifie de discriminations et atteintes à la santé physique et mentale subies par de nombreux salariés de l'entreprise, du fait des pratiques de la RH représentée notamment par Madame [N] [S] et la référant harcèlement, Madame [C] [V]. Monsieur [G] a demandé qu'une enquête paritaire soit menée par les élus [9] et le Président de l'UES [11] (Monsieur [D]) ou un prestataire extérieur le représentant.

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2026, 25-70.022

Cour de cassation

Demande d'avis n°C 25-70.022 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Nanterre FP6 Avis du 29 janvier 2026 n° 15001 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Chambre sociale La Cour de cassation a reçu le 4 novembre 2025 une demande d'avis formée le 30 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant Mme [N] à la société Manpower France. La SARL Le Prado - Gilbert a déposé des observations écrites pour la société Manpower France. Énoncé de la demande d'avis 1.

Préavis / indemnités de ruptureAvis+3
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5297

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, avec reprise de l'ancienneté au 29 mai 2007, statut ouvrier, niveau 3, échelon A, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2010. Par courrier du 2 décembre 2010, la [7] ([9]) du Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2010. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 octobre 2010 jusqu'au 10 juillet 2012, date de consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 24% lui ayant été attribué.

Condamnation : 2 809 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 janvier 2026, 23/06304

Cour d'appel

[O] [P] a été engagée le 6 septembre 2021, à temps partiel, par la société [6]. Elle exerçait les fonctions d'assistante administrative avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 497,60€ pour 130 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 13 avril 2022. Le 25 mai 2022, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 7 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. [O] [P] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2022. Elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Par mail du jeudi 19 mai 2022, vous m'avez informé de l'exercice d'un droit de retrait au motif suivant :...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d'apprentie vendeuse par contrat d'apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l'enseigne [13], suivi d'un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d'une durée d'un an puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a sollicité

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 janvier 2026, 25/07349

Cour d'appel

Mme [L] [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société [6] en un licenciement nul et obtenir diverses condamnations. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a déclaré « nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 » de Mme [S], rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 13 mai 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 4 août 2025, l'appelant a notifié ses conclusions d'appelant. Le 31 octobre 2025, l'intimé a notifié ses conclusions et a notamment conclu à titre principal à la confirmation du jugement. Par requête du 31 octobre 2025, régularisée le 9 novembre

LicenciementNullité du licenciement+4
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5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.786

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 2024), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société BHV [Localité 3] le 1er décembre 1987 en qualité de vendeur. En 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Magasins galeries Lafayette (la société) au sein de l'établissement de [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerce les fonctions de conseiller vente. 2. Depuis 2007, le salarié a exercé des mandats de représentant du personnel. Il est élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] depuis 2008. 3. En 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de faire constater une discrimination syndicale à son encontre.

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-19.190

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 30 novembre 2023 et 20 juin 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller emploi à compter du 1er septembre 2009 par l'établissement Pôle emploi de Basse Normandie, devenu France travail Pays de Loire. Elle a ensuite occupé les fonctions de responsable d'équipe et détenu un mandat de déléguée syndicale et un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 12 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le retrait d'un avertissement notifié le 27 septembre 2019, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel, de dommages-intérêts pour violation des articles L.

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat, 2. Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy. 3. Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-14.985

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024) et les productions, M. [E], engagé en qualité de responsable de rayon meubles, le 15 février 1983 par la société Meubles Ikea France (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur global Value Added Participation Share (VAPS). 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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