Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 juin 2026, 24/00807
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société intimée, lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026. SUR CE, Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B]. Le 26 mai 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [1] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par avis du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [L] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration.
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 3 mai 2025, la société par actions simplifiée [2] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2025, dans le litige l'opposant à Mme [N] [C], ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloué diverses sommes à celle-ci. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions le 29 juillet 2025. L'intimée et appelante incidente a notifié ses conclusions le 24 octobre 2025. Par ordonnance du 2 octobre 2025 la cour d'appel (Pôle 6-chambre 2) a rejeté les demandes de la société [2] [G] visant à obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, et subsidiairement, une mesure de consignation.
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/06153 et N° RG 25/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL63Z sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 25/06153 ; PAR CES MOTIFS Ordonnons leur jonction et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/06153. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Par jugement du 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [N] d'une contestation de son licenciement et de demandes en condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, a rendu la décision suivante: « Fixe le salaire mensuel de référence à. hauteur de 1 789,71 euros bruts ; Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [K] [N] les sommes suivantes : - l 789,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 178,97 € au titre des congés payés incidents, - 671 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - 1 789,71 € à titre d'
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [D] [N] de ses demandes dans le litige l'opposant à la société [2], laquelle a été radiée en cours de procédure à la suite d'une opération de fusion absorption avec la société [1], société absorbante ainsi venue aux droits de la société [2]. Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement sous le RG 24/7379. Par ordonnance définitive du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de cette déclaration d'appel, dans la mesure où l'appel était dirigé contre la société [2] dépourvue d'existence juridique lorsque l'appel a été interjeté. M.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique (la [1]) a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [X]. Le 6 janvier 2026, le greffe de la mise en état a avisé la [1] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par message RPVA du 30 janvier 2026, la [1] a indiqué avoir signifié le 15 janvier 2026 sa déclaration d'appel à M. [X]. Le 13 février 2026, M. [X] a constitué avocat. Par avis du 18 mars 2026
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant aux sociétés [1] et [3] car. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les sociétés [1] et [2] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant de: « DECLARER l'appel interjeté irrecevable comme formé hors du délai légal CONDAMNER l'appelante aux dépens de l'instance LE CONDAMNER à verser 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC » Le 16 avril 2026, M. [W] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur
Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 18 mars 2026 et 19 mars 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 26/00922 et N° RG 26/01180 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX66 sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 26/00922 ; PAR CES MOTIFS Ordonnons leur jonction et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 26/00922. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 11 mars 2026 M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2024, dans le litige l'opposant à la [2]. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la [2] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure visant à dire l'appel tardif et donc irrecevable. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 22 avril 2026, M. [Y], exposant qu'il a régularisé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours d'un mois, demande de dire son appel recevable. Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'intimée aux dépens et à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Comprendre
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.