Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 juin 2026, 25/02988

Date
02/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Numéro
25/02988
Solution
Ordonnance de mise en état
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
  • Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société [1]. Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Rejette les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d'incident. Condamne la société [1] aux dépens de l'incident.
  • Analyse: En conséquence, la déclaration d'appel de la société [1] est caduque en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Rejette les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d'incident.

Conclusion : Rejette les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé appel n°25/08412 formé par la [1] le 12 avril 2025
  3. Altercation ou incident incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 25 novembre 2025 · conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 12 avril 2025 Date de saisine : 23 avril 2025 Décision attaquée : n° 22/06117 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 27 mars 2025 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hajer Nemri, avocat au barreau de Paris, toque : D2146 INTIMÉ Monsieur [I] [B] [Adresse 2] Chez M. [G] [F] [Localité 1] Représenté par Me Lee Hu-Foo-Tee, avocat au barreau de Paris, toque : E2160 AUTRE S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B].

Le 26 mai 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [1] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par avis du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [L] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration.

Par avis du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société [1] qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile elle disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel et lui a demandé ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de signification faite dans ce délai.

Par avis du 16 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société [1] qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et lui a demandé ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de remise au greffe de ses conclusions d'appelante dans ce délai.

Par message RPVA du 16 juillet 2025, la société [1] a indiqué avoir signifié le 7 juillet 2025 sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.

Le 8 septembre 2025, M. [B] a constitué avocat.

Par message RPVA du 30 septembre 2025, le greffe de la mise en état a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à caducité sur les fondements des articles 902 et 908 du code de procédure civile.

Par messages RPVA, M. [B] a contesté cette absence de caducité.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que l'appel de la société [1] soit déclaré caduque en l'absence de signification du récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe.

Le 7 avril 2026, M. [B] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant de : « DÉCLARER caduque l'appel n°25/08412 formé par la [1] le 12 avril 2025 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2025 ; CONDAMNER la [1] à payer à Monsieur [B] une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; » La société [1] n'a conclu en réponse sur l'incident.

MOTIFS L'article 901 du code de procédure civile dispose que: « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué.

Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » L'article 902 du même code précise que: « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/02988
Solution
Ordonnance de mise en état
Résumé source

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B]. Le 26 mai 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [1] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par avis du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [L] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration. Par avis du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rappelé à la société…