Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592
Cour de cassationpar lettre du 14 juin 2012 après neuf mois d'exercice, la société Cédec a informé K... S... qu'il reprendrait le poste de Chargé de relations et non pas le poste de Chargé de relations-Formateur occupé précédemment, avec une rémunération correspondant à la rémunération initiale, contrairement d'ailleurs à ce qui était intervenu lors de la rupture de la première période probatoire du 6 avril 2010. Or, la société Cédec ne peut arguer de l'absence d'engagement contractuel tenant aux fonctions de Chargé de relations-Formateur confiées précédemment à M. K... S..., alors que sa nomination à ces fonctions par lettre du 17 mars 2008 a été acceptée expressément par celui-ci et que cette fonction figure sur les bulletins de salaire. De plus, il y a lieu d'