Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608
Cour de cassation; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés, qui avaient été embauchés le 1er septembre 2000, avaient moins de deux ans d'ancienneté lorsqu'ils ont pris acte d'une prétendue rupture au 25 janvier 2001, si bien qu'à supposer cette prise d'acte fondée, ils avaient droit à une indemnité pour non respect de procédure équivalente à un mois de salaire, ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés en fonction du préjudice subi ; qu'en déduisant néanmoins de l'application combinée des articles L. 122-14-4 et L.