Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.208

Cour de cassation

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du quatrième moyen de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société GM Restauration le 24 décembre 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;…

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.209

Cour de cassation

au salarié une commission, en cas de conclusion d'un contrat grâce aux soins de ce salarié, à une condition purement potestative de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1174 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les faits allégués par la salariée au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estimait avoir subi de la part du directeur général de l'association ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à ce titre au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de rechercher, au-delà des griefs avancés par le salarié, le véritable motif de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que l'association sportive a fait valoir, pièces à l'appui, que M.

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que dès le 21 avril 2005, soit 8 jours seulement après l'envoi de sa lettre de démission du 13 avril 2005, M. X...

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.215

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour absence de procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, c'est à tort que le conseil a considéré qu'il y avait en l'espèce une rupture imputable au salarié, rupture qui devait produire les effets d'une démission, puisqu'il n'y avait jamais eu de prise d'acte de la rupture par le salarié ni manifestation de sa volonté de démissionner, M. X...

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.047

Cour de cassation

1.382,41 au titre de l'indemnité de licenciement et de 25.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Mme X... a été au service de la société MASA, en qualité de comptable, du 9 juillet 1990 au 5 juin 2002, date à laquelle son employeur a accusé réception de sa lettre recommandée datée du 28 mai 2002 valant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, motif pris de la détérioration de sa santé physique et mentale à la suite d'un surcroît de travail et de l'attitude extrêmement désobligeante à son endroit d'une directrice financière (Mme Z...) ; les faits litigieux se situent du 1er janvier 2001, date à laquelle l'horaire hebdomadaire de travail de la salariée est passé de 38 heures à 34 heures, au 15 janvier 2002, date à laquelle elle a été en arrêt de…

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.148

Cour de cassation

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs. Doit donc être approuvé l'arrêt qui ayant constaté qu'un service de restauration constituait une entité économique autonome au sein d'un établissement de soins et que des moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs, en a déduit le transfert d'une entité économique autonome, peu important que d'autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

aux organismes sociaux, en a souverainement déduit qu'il n'avait pas agi de manière intentionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles résulte de sa démission, le 18 décembre 2005, alors, selon le moyen : 1° / que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'est pas réelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le cabinet Lovells n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où elle avait elle-même clairement mis fin aux relations contractuelles tout en constatant qu'après avoir, dans une lettre du 15 juillet 2005, pris note de sa démission, il avait admis, dans un courriel du 23 août…

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