Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée16 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.441

Cour de cassation

Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Europe sécurité concept, fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour estimer que M. Y... était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société E.S.C.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.955

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur ; que la cassation de l'arrêt du 5 octobre 2009 en ce qu'il a dit la prise d'acte fondée, à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 09-71. 955, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du 5 mai 2010 en ce qu'il a alloué à M. X...

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

pour cette période et sa tardiveté après l'engagement de Monsieur X..., éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la société Mobile Media Com, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur X... en date du 4 avril 2006 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Mobile Media Com à payer à Monsieur X...

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la société Mobile Media Com, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur X... en date du 4 avril 2006 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Mobile Media Com à payer à Monsieur X...

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.040

Cour de cassation

n'a opposé aucun manquement à son second employeur SOTRASI et qu'il s'est abstenu d'actionner son premier employeur la société GAMI, auteur, selon lui, d'une atteinte à sa rémunération. Attendu dans ce cas que SMRI (3ème employeur de M. X...) n'a pas commis de manquement grave qui pourrait lui être reproché d'autant qu'elle n'a jamais eu connaissance avant cette procédure des échanges intervenus entre Monsieur X... et GAMI en 2000. Sur la prise d'acte de rupture du contrat : Attendu que Monsieur X... avait obtenu le renvoi de l'affaire au 1er mars 2006 afin de répondre aux conclusions et pièces de la société GAGNERAUD que SMRI avait mis en cause à l'origine et à titre conservatoire. Attendu Monsieur X...

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral, de requalifier la démission en rupture à ses torts et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur le harcèlement moral dont aurait été victime Mme X...

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.235

Cour de cassation

Pays d'Aix Habitat, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales et juridiques, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, par lettre du 14 décembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063

Cour de cassation

1°/ qu'un employeur, qui considère le contrat de travail comme rompu du fait d'un départ à la retraite du salarié qui n'a pas été exprimé de manière claire et non équivoque, doit prendre l'initiative de la rupture en prononçant la mise à la retraite du salarié ; qu'une telle mise à la retraite, lorsqu'elle est notifiée au salarié en termes express, ne peut être requalifiée par les juges en départ à la retraite du salarié, ni en prise d'acte d'un tel départ par l'employeur ; qu'ayant rappelé que la société Distribution Casino France Cité 2 avait adressé au salarié une lettre du 28 mai 2007, indiquant en termes express : « Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date…

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036

Cour de cassation

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.

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