Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 909
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 909 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

de responsable de restauration ; que se plaignant de ses nouvelles conditions de travail, le salarié a donné sa démission par lettre du 5 juillet 2010 avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 7 juillet suivant ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture requalifiée en prise d'acte et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer que « il ressort…

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la rupture des relations contractuelles entre Monsieur X... et son employeur doit s'analyser comme une démission ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de démission, qui fait état de l'ensemble des conditions vexatoires subies par le salarié depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, est équivoque de sorte que le demandeur est recevable à dire qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'à la suite du refus de délivrance par l'inspection du travail, d'une autorisation de licencier M.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen relatif au paiement des heures supplémentaires emporte, par voie de conséquence, celle du cinquième moyen relatif à la justification de la prise d'acte de la rupture ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen et la première branche du cinquième : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié : - de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, - de sa demande à titre de rappel de prime de treizième mois, - de sa demande de rappel de salaire au titre des heures…

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les troisième et cinquième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la prise d'acte de la rupture et aux demandes formées à ce titre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, du harcèlement moral et de la prise d'acte de rupture, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

à cette durée minimum et ceux figurant sur ses bulletins de salaires, peu important que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail et que l'intéressé n'ait pas en conséquence travaillé à due concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analyse en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif qui sont relatifs à la qualification de la rupture de la relation de travail, l'absence de faute commise par la société Novato excluant que cette rupture soit prononcée à ses torts exclusifs, en…

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné l'association ASPG 83 à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé de 5.034 €uros, AUX MOTIFS QUE : « Le salaire du mois de mai 2009 n'ayant pas été réglé, la relation de travail durant la période litigieuse étant de fait une relation de travail dissimulé antérieure au second contrat de travail, ne peut constituer un manquement de l'employeur permettant de justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail en cours à ses torts exclusifs. Cependant, le travail dissimulé, du fait qu'il est évident que l'association n'a pas déclaré M. X... pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, ouvre droit au salarié à une indemnité égale à six mois de salaire dont M. X..., soit 5.034 €uros.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource, dont la durée est fonction de son ancienneté, et qui oblige l'employeur à lui verser sa rémunération amputée de la valeur des indemnités journalières ; que le fait pour l'employeur de manquer à son obligation d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en estimant pourtant que la société EC 12 ne pouvait par principe avoir manqué à ses obligations de payer le salaire du mois d'octobre 2010, dès lors que M. X... se trouvait en arrêt maladie à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune pièce du dossier n'indique que M. X...

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.812

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, l'arrêt, après avoir relevé que le non-paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais de formation constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la salariée n'établit pas avoir effectué son préavis ni en avoir été dispensée et qu'elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a…

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

1°/ que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par un tiers à l'entreprise, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient un caractère imprévisible et irrésistible ou qu'elles résulteraient d'une faute exclusive du salarié ; qu'un tel manquement justifie la prise d'acte, par le salarié victime, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant dès lors Mme Y...

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait jugé que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce…

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

s'est notamment prévalu d'irrégularités commises en octobre et novembre 2009 par l'employeur en démontrant que les chiffres annoncés par ce dernier concernant les commandes régularisées par le salarié étaient incohérents, des montants pourtant pris en considération par l'employeur disparaissant subitement sans aucune explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

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