Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 909
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 909 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

répartie sur six jours de la semaine ; que reprochant à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de respect du temps de pause et du repos dominical, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de…

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

2°/ qu'à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'enfin, à aucun moment de ses écritures, l'AGS n'a fait référence à une période allant du 24 avril 2007 « au 23 mai 2007 » ; que néanmoins, pour débouter le salarié de ses prétentions contre l'AGS, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent…

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.781

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (conclusions p.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (conclusions p.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331

Cour de cassation

tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et Mme B..., ès qualités de mandataire judiciaire, ont déclaré intervenir aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est admis à prendre acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, l'intéressé ne peut rompre le contrat qu'en démontrant que les manquements qu'il impute à l'employeur caractérisent une faute grave, au sens de l'article L.

2371

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

afin d'engager la procédure spéciale de licen-ciement. Par lettre en date du 07 novembre 2009 M. [P] maintenait son refus de rejoindre l'ESAT puis, par lettre recommandée datée du 23 novembre 2009, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le 10 décembre 2009, M. [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pau en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif en raison d'une violation du statut protecteur des conseillers prud'hommes et des délégués syndicaux. Par jugement en date du 8 février 2011 le Conseil de Prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] devait être qualifiée de démission et a débouté ce dernier de toutes ses demandes et l'ADAPEI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

; que, le 1er octobre 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Demavic et qu'il a été nommé responsable commercial de la région Sud ; qu'il a, le 14 janvier 2010, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 février 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de…

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, « dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame Nathalie X... doit s'analyser comme une démission ; rejette l'ensemble des demandes de Mme Nathalie X...

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 juin 2013, d'AVOIR dit que M. X... avait été victime d'agissements répétés d'harcèlement moral, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR fixé la créance de M. X...

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

; qu'après qu'il leur a été demandé le 26 novembre 2008 de ne plus prendre de nouvelles positions sur le marché et que par courrier du 23 décembre 2008 la société leur a fait part de sa décision de renégocier le montant de la prime variable, les salariés ont par lettre du 26 janvier 2009 pris acte de la rupture de leur contrat de travail, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches…

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

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