Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 907
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 907 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Eag coiffure shampoo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée avait droit à être indemnisée de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eag coiffure…

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme [L] a été engagée le 15 juillet 1998 par la société Les Flocons pyrénéens en qualité de vendeuse ; qu'après s'être trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de…

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], engagée le 15 septembre 2005 par la Société d'exploitation de l'autoroute A14 en qualité de receveur de péage et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 24 février 2012 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de…

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, Monsieur [B] avait dans un premier temps saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison des manquements commis par l'employeur à son égard puis, en cours d'instance, avait notifié…

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages intérêts de Madame [J] [G] est non fondée et qu'elle en sera déboutée ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt en ce que la Cour d'appel de PARIS a refusé de requalifier la démission de Madame [J] [G] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16.132

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2013), que Mme [X], employée par la société Carrefour hypermarchés France en qualité de conseillère de vente a été en arrêt maladie à compter du 9 février 2006 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur à cette obligation est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié,…

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519

Cour de cassation

; qu'en estimant que la convocation de M. [G] à l'entretien préalable à son licenciement avait interrompu le délai d'un mois et permettait de ne pas payer le salaire, la cour d'appel a violé l'article L 1226-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celles relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et à ses conséquences ; AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi d'agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société STN groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société STN Groupe à payer à M. [E] différentes sommes à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

; qu'en entérinant purement et simplement le décompte des heures figurant dans les fiches d'enregistrement litigieuses, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] [Y] de sa demande de requalifiation de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a démissionné par écrit selon lettre du 20 mars 2012 rédigée en ces termes : « Je vous écris pour mettre un terme à notre collaboration. Je démissionne de mon poste d'ouvrier agricole au sein de votre entreprise Earl "Les Bougnets" à ce jour du mardi vingt mars deux mille douze.

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