Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1081

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

[E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé. Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014. Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 25 juin 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'adjoint au chef de dépôt par la société SDP, devenue Adrexo (la société), le 1er septembre 1987. 2. L'employeur lui a proposé, le 15 mai 2015, une modification de son contrat de travail, qui a été mise en oeuvre en juin 2015. 3. Revendiquant un poste d'adjoint au responsable opérationnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2016 de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre de la violation du statut protecteur et d'un harcèlement moral.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), Mme [U] épouse [K] a été engagée le 2 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société Sécuritas. A la suite de la perte par celle-ci du marché de prestation de sûreté aéroportuaire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Checkport sûreté (la société) suivant avenant du 1er juillet 2015. 2. Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.223

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2021), Mme [O] a été engagée, en qualité de secrétaire, à compter du 1er avril 2009, par la société Vision Roussel, devenue la société Optique GM (la société). 2. Licenciée pour motif économique le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de primes de bilan. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est

1085

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'auditrice stagiaire, statut agent de maîtrise, annexe II, coefficient 200. La convention collective applicable était la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général complétée par les avenants SAMU-AUCHAN, aujourd'hui devenue la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [E] occupait le poste de Chargée d'études, statut cadre, classification 7, au sein du service Taxes. Par lettre du 24 février 2015, Mme [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.697

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 juin 2021), Mme [X] et sept autres salariés, engagés en qualité de médiateurs interprètes par l'association la Croix-rouge française, entre 2005 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail. 3. Les relations de travail sont soumises à la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge française du 3 juillet 2003. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-14.127

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de chauffeur poids lourd, le 23 avril 2010, par la société Transports [W], suivant contrat à durée déterminée. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2010. 2. Licenciée le 27 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 septembre 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.585

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de rédacteur graphiste par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée du 22 mai 2006 au 12 janvier 2018. 2. Le 2 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, de primes d'ancienneté et de treizième mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.861

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de responsable électronique et relevé optique à compter du 15 octobre 2012 par la société Style & Design. Son contrat de travail a été transféré à la société Style & Design Group en juin 2016. 2. L'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle le 12 septembre 2016. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les quatre moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+5
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1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transports Bonnicel (la société), le 19 septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de quinze heures. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le contrat de travail a été rompu le 5 juillet 2016. 4. Le 13 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que des rappels de salaire. 5. La société a été placée

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-15.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 2021), M. [G] a été engagé en qualité de chef de mission par la société Fidutech conseils, à compter du 14 février 2011. 2. Licencié le 31 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 août 2017, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes. Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.153

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2021), M. [S] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent polyvalent de magasinage par la société BT Lec-Est Witry, appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de commerces de gros et

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