Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
673

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10472

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [7], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [Z] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [8], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [L] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Montant détecté : 6 632 €Licenciement+18
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674

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10757

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [7], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [L] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [8], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [E] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Montant détecté : 6 632 €Licenciement+18
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675

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

M. [A] a été engagé à compter du 15 avril 1991 par le groupement d'intérêt économique [1] en qualité de contrôleur administratif et financier. A compter du 1er janvier 1992, le contrat de travail du salarié était transféré à la société [1]. À compter du 30 mars 1993 le salarié a été nommé directeur administratif et financier. À compter du 17 septembre 2014 le salarié exerçait la fonction de directeur général adjoint, classification cadre, niveau 9, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 9573 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable. Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 12 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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676

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486

Cour d'appel

La SA [1], ci-après dénommée la [2], est un établissement bancaire qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. A compter du 2 janvier 2007, Mme [J] [I] a été engagée par cette société suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 décembre 2006 en qualité de conseiller accueil, catégorie technicien des métiers de la banque, niveau C de la convention collective applicable, pour 1 607 heures de travail effectif sur une année pleine, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, moyennant un salaire brut mensuel de 1 538,46 euros, outre un 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l'année. Elle était affectée à l'agence de [Localité 3].

Montant détecté : 30 000 €Licenciement+16
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677

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00887

Cour d'appel

L'EURL [1], filiale française du groupe allemand [1] GMBH & Co, a pour activité l'importation et la commercialisation d'accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile. M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels. Le 14 janvier 2013, les parties ont convenu de la rémunération de M.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+14
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678

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00963

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de tubes et raccords en plastique. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992. A l'occasion d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020. En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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679

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486

Cour d'appel

La [1] ([1]) a pour activité la commercialisation de services de télécommunications fixes et mobiles. Elle a engagé M. [V] [I] à compter du 5 septembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). Le 31 octobre 2019, M. [I] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020, la [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, après l'avoir placé sous le régime d'une mise à pied conservatoire. Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale afin de demander l'annulation de l'avertissement et contester le bien-fondé de son licenciement.

Montant détecté : 14 554 €Licenciement+11
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680

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

M. [L] [F] a été recruté par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, en qualité de chargé logistique bassin, statut cadre. Par la suite, il a été promu au poste de responsable production qualité régional puis au poste de directeur opérationnel production [5]. Le 1er septembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société [2] mettait M. [F] à disposition de la société [1] à concurrence de 50% de son temps de travail, et ce jusqu'au 30 septembre 2017, pour y exercer les fonctions de responsable déploiement projets logistique urbaine.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+20
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681

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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682

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel . Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Montant détecté : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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684

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la société au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre 2019 à 2021, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [J] à payer à la société [1] SA une somme de 13'209,12 euros net au titre de remboursement d'indu de 11 423,12 euros pour l'année 2018 et une somme de 1 786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus, Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 32 970,39 euros net au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021, Condamne la société

Montant détecté : 52 718 €Licenciement+9
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