Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée23 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.993

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Rejan à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappels de primes, la cour d'appel, après avoir relevé que les primes d'octobre et de décembre avaient bénéficié suffisamment longtemps au salarié pour acquérir un caractère de permanence et que le montant en était resté stable pendant plusieurs années, retient que les bulletins de salaires de trois autres salariés versés aux débats permettent de vérifier qu'ils percevaient également ces deux primes et qu'en conséquence, les conditions dont dépendait le droit aux primes litigieuses étaient remplies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la fixité et la généralité de l'usage dont le salarié revendiquait le bénéfice, la cour…

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

il résulte qu'il était privé du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses réclamations au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ; Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Altrad aux dépens ;

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier disposant d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités substantielles en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, tout en constatant que la réorganisation de l'activité chirurgicale à l'origine de la modification des fonctions de la salariée et de sa rémunération variable, avait été décidée pour reprendre des parts de marché dans le secteur « sutures », ce dont il résultait que la modification était justifié par un motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article l 1222-6 du code du travail (ancien article l 321-1-2), ensemble l'article 1134 du code…

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

considérant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis, et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner ni le certificat médical du docteur Anne Y... du 5 mai 2006 qui enseignait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, ni la lettre adressée au médecin conseil qui précisait que le diagnostic de victime de harcèlement avait été confirmé par le médecin du Travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ;

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.337

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2005, l'employeur a informé la salariée que le siège social de l'entreprise sera transféré à CHAMBLY (60) dans la zone des Portes de l'Oise dans le courant du mois de février 2006 et lui a demandé dans le cas où elle refuserait de suivre ce déménagement de bien vouloir l'en informer par écrit avant le 15 janvier 2006, ajoutant que sans réponse de sa part avant cette date, il considérerait qu'elle accepte de poursuivre son contrat de travail dans les nouveaux locaux ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2006, rappelant la précédente lettre, l'employeur a informé la salariée que le délai pour l'informer de son éventuel refus était prorogé jusqu'

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.283

Cour de cassation

Il résulte de cela que pendant les temps de trajet nécessaires pour se rendre sur ses lieux de missions, Monsieur Georges X... se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce qui selon les dispositions de l'article L.212-4 alinéa 1er du Code du Travail constitue un temps de travail effectif. Sur le paiement des heures supplémentaires L'AFPA ne peut déterminer les temps de trajet d'un salarié à partir des données indiquées par le site "Via Michelin" lequel ne peut tenir compte de nombreux éléments (état des routes, travaux, conditions météorologiques, nécessité des pauses de sécurité) ; les différences entre les temps aller et retour s'expliquent par les horaires : très matinaux à l'aller, à des heures plus encombrées au retour.

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744

Cour de cassation

l'employeur, de déduire du taux unitaire conventionnel, le taux unitaire de base "BERLITZ", hors ancienneté, y compris la gratification du 13ème mois, la différence devant ensuite être multipliée par le nombre d'unités prestées (160 x 12 mois = 1920 unités par an pour un temps plein) ; que le jugement déféré qui a retenu cette méthode de calcul doit donc être confirmé de ce chef ; QUE les demandes de rappel de salaires sur minima conventionnels et sur prime d'ancienneté étant fondées en leur principe, il convient de faire droit à la demande des salariés d'un rappel au titre de la majoration pour unités complémentaires, lequel devra être calculé en tenant compte des règles retenues pour le calcul des minima conventionnels et sur la prime d'ancienneté ;

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.967

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15,16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il ne peut être dérogé à l'accord collectif par un accord local sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse…

Salaire / rémunérationCassation+4
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5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.998

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2005, M. X... a informé l'employeur de son intention de cesser la collaboration et a revendiqué le bénéfice de la clause de cession, puis a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de fixation de son indemnité de congédiement sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 ans ; que l'employeur a refusé de verser des indemnités de rupture, estimant que M. X... avait pris acte de la rupture et que celle-ci produisait les effets d'une démission ; que la commission arbitrale ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun sur la nature des fonctions exercées et l'ancienneté de M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur indemnité de

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.179

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 septembre 2001 : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures". Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu.

5280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté. La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros . Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.

Condamnation : 2 992 €Licenciement+11
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