Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée7 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.657

Cour de cassation

par lettre séparée ; que les actions visées dans ce courrier ne lui ayant jamais été transférées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la BNP Paribas soit condamnée à lui transférer sous astreinte les actions dont il s'estimait devenu propriétaire et à lui verser une certaine somme au titre des dividendes afférents, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'un élément de rémunération variable décidé par l'employeur en contrepartie du travail fourni au cours d'un exercice annuel doit être versé sans distinction à tous les salariés ayant fourni ce travail, en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

Il résulte des termes mêmes de ce courrier que la SAS PANOFRANCE NORD a adressé par ce moyen des reproches particulièrement détaillés à M. Vincent X..., pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, et justifiant une mise en garde, assortie d'une nouvelle demande de production des comptes rendus décrits comme manquants et des justificatifs d'actions concrètes " dans les jours qui viennent ". Ce courrier ne peut donc être analysé que comme constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail ci-dessus rappelé. M. Vincent X... prétend ne l'avoir reçu que le 1er février 2007 et la SAS PANOFRANCE NORD n'a pas contesté cette allégation, ce qu'elle aurait pu faire facilement le cas échéant puisqu'il s'agissait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11.

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.164

Cour de cassation

l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en refusant de prendre en considération la circonstance que le site d'Altran-Ouest, constitué de trois agences à Rennes, Nantes et Brest, regroupe quatre sociétés qui avant fusion étaient chacune dotée d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel, qu'il dispose d'une autonomie en raison des pouvoirs de la direction en matière économique et de gestion du personnel et qu'il est géographiquement éloigné des autres sites en France (Est ; Rhône-Alpes ; Méditerranée ; Sud-Ouest et Ile-de-France), le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726

Cour de cassation

il résulte de ces courriers que la proposition de fixer à la somme de 13.920 euros le rappel des commissions antérieurement à l'année 2003 a été finalement acceptée par M. X... en novembre de cette même année et qu'AXA a réglé cette somme qui a été encaissée sans réserve par le salarié ; que dès lors, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties ; que M. X... n'est ainsi plus fondé aujourd'hui à remettre en cause cet accord, qui a été exécuté et il sera débouté de sa demande pour la période antérieure à 2003 ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ;

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5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.753

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, que le fait pour Monsieur Y... d'être, ou non, l'auteur des détournements de fonds de clientèle et de cotisations sociales était une circonstance inopérante au regard du litige ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur Y... , présumé innocent, ne pouvait être considéré, à ce stade de la procédure pénale, coupable de détournement de fonds de clients et de charges sociales pour conclure au rejet de la demande de Madame X...visant à obtenir la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement causé par de tels agissements et ce alors que l'employeur est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard d'un salarié pour des actes dommageables

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial n'a fixé qu'un plafond de rémunération variable, valable pour la seule année 2002, les modalités d'attribution de cette partie variable devant être définies chaque année par avenant ; que la SAS GFI PROGICIELS s'est réservée le droit d'en modifier chaque année la formule ; qu'elle ne s'est jamais engagée ni sur une formule ni sur des critères définis ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures (page 9), et ne s'est pas davantage engagée à verser un montant minimum ; qu'ainsi, le contrat de travail du 20 janvier 2002 ne fixait aucun cadre

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.673

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit justifier le chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation et que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément de commissions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence,

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2007 la fédération a été intégralement déboutée de sa demande ; que d'après le tribunal, " aux termes de la clause litigieuse, la société DHL EXPRESS s'est clairement engagée à compenser la perte des sommes précédemment perçues au titre de l'intéressement et de la participation " à concurrence de la moyenne des versements des 3 dernières années ", mais ne s'est pas engagée à verser à chaque salarié un montant égal à la moyenne de ce qu'il avait perçu au cours des 3 années précédentes, outre les charges sociales ; qu'en effet les parties ont arrêté, aux termes de cet accord, non pas le montant de la prime devant être versée à chaque salarié, mais le principe d'une compensation de la perte de certains avantages par le versement d

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5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375

Cour de cassation

l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 20 février 2004 régulièrement versé aux débats stipulait que fin 2004, les nouveaux objectifs seraient définis pour 2005 avec son responsable et donneraient lieu le cas échéant au versement d'une prime fin 2005 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d'objectifs, au motif qu'il n'en avait pas justifié, alors même qu'il lui incombait de rechercher si un accord sur lesdits objectifs était intervenu entre les parties pour les années

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