Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095

Cour de cassation

l'employeur ; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ; Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ;

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368

Cour de cassation

Par jugement du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... et laissé les dépens à sa charge. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par celle-ci. Madame X... a été engagée en qualité de responsable de secteur, à compter du 1er avril 2008 par la société IMPULSION SELL OUT, rachetée au ler août 2011 par la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE, laquelle exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d'hygiène auprès des officines de pharmacie et des parapharmacies en France métropolitaine. Domiciliée à BOURG LES VALENCE dans la DRÔME, Madame X... s'était vue attribuer dans son contrat, les départements suivants de la région RHONE 07, 26 (sauf UGA 26 NYO), 58, 73, 74.

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jan X... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.000

Cour de cassation

par lettre au début de chaque année ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 2009, pour motif économique ; que contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et réclamant la partie variable de sa rémunération au titre des années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par M. X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2009, invoque les faits suivants : la minoration de 100 euros de la prime de résultat qui lui a été versée en décembre 2009, la différence lui ayant été versée avec le salaire de janvier 2010 ; la mise à pied disciplinaire de 2 jours qui lui a été notifiée le 30 septembre 20 l 0 à effet aux 16 et 17 novembre 2010 ; la retenue de la somme de 132,40 euros sur son salaire du mois de novembre 2010 pour absence non rémunérée le 22 de ce mois, somme qui lui a été versée avec son salaire du mois de décembre 2010 pour absence autorisée le 22 ; l'absence d'alerte verbale sur l'expiration, le 9 juin 2010, de la date de validité de sa visite médicale du permis de conduire ; une sanction pour dépassement de

4211

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, dans sa formation de départage , a : - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes : ' 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, ' 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat; - Condamné Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis; - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la société HSBC FRANCE aux dépens. Par lettre

Condamnation : 18 275 €Licenciement+15
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4212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association des parents d'élèves de l'école française [1] est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est fixé au [Adresse 3]. Elle a pour objet de donner la possibilité aux enfants de langue française résidant en Inde de recevoir une instruction conforme aux programmes de l'éducation nationale française et gère l'école française à [Localité 3], devenue lycée français [1], située [Adresse 1] dans l'ambassade de France. L'école française est un établissement privé homologué par le ministère français de l'éducation nationale. Elle fonctionne dans le cadre d'une convention signée par l'association en décembre 2003 avec l'AEFE qui propose des postes d'

Condamnation : 29 166 €Licenciement+12
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