Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.135

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail litigieux n'aurait été formalisé que le 15 juin 2010, date de sa signature par le dirigeant de la société [...], et en refusant de retenir que le courrier électronique de Madame V... du 7 mai 2010 valait acceptation claire et non équivoque de sa part du contrat qui lui avait été adressé, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-23 du Code du travail, ensemble les articles 1101 et 1134 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Madame V... les sommes de 26.666,66 € à titre de rappel de salaire sur la partie variable de la rémunération et 2.666,66 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.645

Cour de cassation

il résulte que la société Citernord n'a pas respecté ses engagements, s'agissant des primes de vacances et d'assiduité ces gratifications ayant été reconnues comme ayant un caractère obligatoire ; dès lors l'absence de versement des sommes dues à ce titre, a nécessairement causé un préjudice au salarié ; faute pour ce dernier de justifier plus amplement dudit préjudice, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'un rappel de salaire ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.606

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts et pour non-respect de la procédure de licenciement, outre le rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, qu'en l'espèce, la lettre vise expressément l'état de santé de la salariée, qu'en outre, M. X... P..., dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a été engagé pour remplacer la salariée, est entré en fonction le 16

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.109

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu du bulletin de paie de juillet 2012, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.108

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt retient que l'examen du bulletin de paye de juillet 2012 montre qu'effectivement, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié ; Qu

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.107

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié et, par motifs adoptés, que cette prime

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.096

Cour de cassation

l'employeur qui produit à cet effet une attestation du cabinet d'expertise comptable in extenso, à la période de défiscalisation des heures supplémentaires) confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations de M. R..., responsable de site, et de M. U..., chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition ; - que M. C... a été embauché en juin 1999 et M. A...

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.095

Cour de cassation

l'employeur qui produit à cet effet une attestation du cabinet d'expertise comptable in extenso, à la période de défiscalisation des heures supplémentaires) confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations de M. Y..., responsable de site, et de M. N..., chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition ; - que M. O... a été embauché en juin 1999 et M. G...

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis « sur le solde de tout compte pour l'année 2008 » ; qu'un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié ; qu'il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur I... laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013 ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur I...

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354

Cour de cassation

il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de l'infirmation du chef du jugement disant la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.705

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les majorations pour ancienneté sont appliquées « au salaire de base de l'emploi occupé », de sorte que la rémunération de base versée au salarié se compose du salaire conventionnel majoré en fonction de l'ancienneté de l'intéressé ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société Transdev urbain et le salarié, qui prévoit une reprise d'ancienneté, stipule expressément que la « rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 » et qu'à la « rémunération brute de base, se

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

il résulte de ses dispositions conventionnelles que l'assimilé cadre ne l'est que pour le régime obligatoire mais non pour les avantages conventionnels tels que la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement ou encore l'indemnisation du salarié en incapacité temporaire de travail prévue à l'article 43 de la convention collective nationale ; qu'ainsi, le débouté s'impose sur ce chef de demande ; ALORS QU'en application de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite [...], les ETAM ayant plus de cinq années d'ancienneté se voient garantir la totalité de leurs appointements bruts pendant les deux premiers mois de leur arrêt de travail ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande, M. M... rappelait qu'il

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