Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.158

Cour de cassation

il résulte des conclusions non contestées de l'employeur (pages 16 et 17) que : M. [K] a développé un chiffre d'affaires de 953.272 euros en 2014 (+ 9.23 %) par rapport à l'année 2013 (872.700 euros) et a perçu une rémunération annuelle de 71.226.66 euros brut (2014), soit une hausse de 1, 46 % par rapport à l'année précédente (70.183.72 euros), la situation de ses collègues a également connu une embellie au cours de la même période (2013-2014) : M. [I] : 1 127 947 euros (2014) par rapport à 894 476 euros (2013), M. [O] : 954 662 euros (2014) contre 820.727 euros (2013), M. [P] : 1.195.530 euros (2014) contre 1.107.132 euros (2013), le chiffre d'affaires de la société réalisé au 30 juin 2014 a augmenté de près de 10 % (page 21 conclusions intimée) ;

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance prud'homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, l'arrêt

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760

Cour de cassation

considérant que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer les primes et rémunérations du salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'accord d'entreprise n'a donné aux « managers » que des règles générales de calcul à appliquer pour la distribution de l'enveloppe à partager entre les salariés ; et que la lettre reçue par M. [S] indique seulement le montant de la prime trimestrielle revenant à celui-ci, sans aucune précision, quant au détail du calcul de cette prime ; que la CRCAM ne peut prétendre s'être acquittée de son obligation à cet égard en renvoyant aux évaluation annuelles du salarié alors qu'il s'agit d'une prime trimestrielle qui a une nature et

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.393

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que sur les trois exercices précédant le licenciement (2009, 2010 et 2011), le résultat net du groupe était fortement déficitaire, les pertes du groupe s'élevant à plus de 2,3 millions d'euros sur l'exercice 2011 et les pertes cumulées des trois exercices à plus de 7,68 millions d'euros, et, d'autre part, qu'après avoir connu une sensible amélioration en 2010 et au premier semestre 2011, en raison d'une augmentation du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation du groupe s'était fortement dégradé au second semestre 2011, s'établissant à – 1,72 million d'euros fin décembre 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que les

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.119

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la subrogation. Les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie montrent que l'employeur a été subrogé dans le versement des indemnités journalières : * pour la période d'indemnisation de l'arrêt maladie qui a couru du 28 mars 2009 au 26 avril 2009 et pour la somme de 1.349,40 euros bruts et de 1.259,10 euros nets, * pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 12 décembre 2009 au 21 février 2010 et pour la somme de 4.638,92 euros bruts et de 4.328,28 euros nets, * pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 28 mars 2010 au 9 août

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