Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée9 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le

3470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 17/07256

Cour d'appel

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite. Or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999. Il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu. Il sera relevé que la société SAP a, en plus du salaire de référence, versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié. La demande doit être également rejetée à ce titre.

Condamnation : 977 €Contrat de travail+9
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3471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 14/03554

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément, CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de : * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 22,20 euros au titre des congés payés afférents * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 6 euros au titre des congés payés afférents L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE les autres demandes de M. [X] [J], REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Cour de cassation

l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte et doit apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; tout d'abord, il n'est rapporté aucune preuve par M. Y..., de ce qu'une modification unilatérale de son contrat lui a été imposée par son employeur, de sorte que ce grief articulé dans la lettre de rupture du salarié, qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé dans ses conclusions d'appel, n'est pas fondé ; dans ses écritures, M. Y...

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108

Cour de cassation

considérant que Madame Y... avait fait l'objet d'une rétrogradation aux motifs que « le périmètre d'intervention de la salariée a été réduit depuis juillet 2009 […] ses attributions ayant changé de même que son positionnement hiérarchique » (arrêt, p.6, al.11-12), sans rechercher si la salariée, qui disposait tout juste d'un an d'ancienneté, avait conservé sa qualification, sa rémunération ainsi que l'essentiel de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la création d'un échelon hiérarchique ne constitue pas en soi une modification du contrat ;

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail, Mme Y... devait effectuer 37 heures de travail par semaine, selon un horaire précisé dans le contrat, soit du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, et le vendredi de 8 heures à 13 heures ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y..., qui ne justifie nullement de ce que les heures réclamées

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.352

Cour de cassation

considérant que M. Z... était fondé à se comparer à cinq autres salariés pour établir l'existence d'une différence de traitement dont il aurait été victime, quand aucun d'entre eux ne bénéficiait d'une ancienneté comparable, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'argumentation de la société Champagne Y... tirée des difficultés relationnelles entre M. Z... et sa responsable hiérarchique, Mme M..., pour apprécier la mutation de M. Z... du service achats au service qualité, quand la relation de travail exécrable que le salarié entretenait avec cette personne, qu'il refusait notamment de saluer en public, avait compliqué son positionnement dans l'

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