Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.570

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.567

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.566

Cour de cassation

par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M. Y..., classé au niveau 6 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée, ne relève donc pas, a fortiori, des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113

Cour de cassation

il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « Les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « Le présent accord prend effet rétroactivement le 1e` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Inéo par l'entreprise de travail temporaire Axion dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire qui se sont succédé entre le 8 septembre 2008 et le 31 mai 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat M.

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451

Cour de cassation

il résulte que les conditions de la transaction ont été négociées avant le licenciement ; qu'en s'en tenant à la date de conclusion formelle de la transaction, postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 1232-6 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la décision administrative d'autorisation de licenciement du 4 décembre 2007 énonce que « les deux parties souhaitent rompre les relations contractuelles qui les unissent et ont convenu des conditions précises dans lesquelles il pourrait y être mis fin dans le cadre d'une transaction » et que « l'autorisation de procéder au licenciement, pour mésentente, de Mme Nadège Z...

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes B..., Z..., Y... et A... ont été engagées en qualité de secrétaires administratives, respectivement les 1er août 1968, 15 septembre 1983, 1er mars 1971 et 1er janvier 1978, par la clinique de Bagneux, devenue la clinique de la Loire en juin 1999 ; qu'à partir du 1er septembre 2010, la gestion de la clinique a été transférée à la Société française de services Sodexo ; que les salariées, soutenant que le nouvel employeur n'avait pas respecté son obligation de maintenir les modalités de calcul du salaire de base, ont refusé de signer l'avenant et saisi la juridiction prud'homale en demande de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ;

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif imputable à la société Cotis Développement qui aurait pu justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail formulée à titre principal. 1°/ ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire le fait, pour l'employeur de manière unilatérale, de réduire les responsabilités d'un salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier avait conservé son statut de cadre, que

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-29.223

Cour de cassation

il résulte des comptes publiés de l'entreprise produits par la salariée et non contestés par l'employeur (la dernière colonne correspond aux objectifs déterminés par l'employeur dans sa pièce 16), Années chiffre d'affaires Charges d'exploitation Salaires et charges Résultat net Objectifs CA fixés par l'employeur (pièce 16 de l'employeur) 2009 34962 764,00 € 2010 32 864 950,00 € 33 854 873 € 9506002 € 63013 € 2011 29784 575,00 € 30376 143 € 9115419 € 158204 € 33400 k€ 2012 32 124600,00 € 32083 526 € 9251896 € 214843 € 38500 k€ 2013 29 585 000,00 € 30 115 696 € 8602552 € - 344265 € 44100 k€ que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'année 2010 a connu de bons résultats avec un résultat net de 63.013 € pour un chiffre d'affaires de 32.864 990 €.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007,81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats

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