Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.000

Cour de cassation

l'employeur, de rapporter la preuve que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

3290

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 décembre 2017, 15/04426

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 septembre 2015 qui a : - mis hors de cause la société Axel Springer France, - fixé le salaire mensuel brut de M. [X] à 6 797,41 euros, - validé le motif économique du licenciement, - condamné la société PGP à verser 4 800 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle-emploi rectifiés, - dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront conformément à l'article 1153-1 du code civil, - condamné la société PGP aux dépens, - rejeté toute autre demande, Vu l'appel interjeté par M. [X] par déclaration au greffe de la

Condamnation : 64 731 €Licenciement+10
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3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.109

Cour de cassation

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat. Cette règle constitue un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord collectif et ceux engagés postérieurement, et découlant du maintien, pour les premiers, des stipulations de leur contrat de travail

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.480

Cour de cassation

Les accords de revalorisation des salaires des journalistes de Radio France Internationale, dits accords Servat, ne comportant pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes, il y a lieu de calculer cette prime selon les conditions prévues par cet avenant

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261

Cour de cassation

considérant que le témoignage de M. B... concerne la période du 10 janvier 2008 au 12 mai 2009 couverte par la prescription, quand Mme Y... avait introduit l'action en paiement de ses heures supplémentaires le 11 juin 2013, de sorte que la période du 11 juin 2008 au 12 mai 2009 n'était pas couverte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable ; 3°) ALORS QU'en retenant que les attestants, s'ils parlent de l'activité de Mme Y... passé 18h, ne font pas état d'heures supplémentaires, quand il ressortait de l'attestation de Mme A... que de, d'août 2008 à mars 2010, la salariée était présente dans les locaux de la société « après 18h et donc a été amenée à faire fréquemment des heures supplémentaires » (Prod.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-18.933

Cour de cassation

l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une condamnation intervenue en 2013, sur un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, époque à laquelle la SA APERAM STAINLESS France n'avait pas encore repris la société et concernant des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ; que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée ; Alors, de première part, que selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Cour de cassation

par courrier du 4/01 /2011 ; qu'elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n'avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu'il est en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme Jeannine Y... n'était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu'elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l'arrêt de travail ; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme «

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.427

Cour de cassation

Considérant que Monsieur F... conteste le calcul de son bonus effectué par son employeur pour l'année 2011, estimant avoir droit à 2,3 mois de salaire et pour l'année 2012, soutient qu'il a refusé de signer le plan d'objectifs fixé tardivement et imposé par son employeur au motif que le plan modifiait la détermination de son variable en incluant la prise en compte d'éléments exceptionnels et non budgétés pouvant impacter a posteriori les objectifs ; Considérant, pour l'année 2011, que le plan d'objectifs a été fixé au mois de février 2011, comme suit : - EBITDA pour un mois : 2 570 K€, - GP (gross profits) pour un mois : 31 750 K€ (mais corrigé en mars 2012 suite à la perte d'un client fin juin 2011 à 30 500 K€), - gain du client TAKEDA

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.326

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime Veil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2012 avait laissé subsister le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de prime Veil la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de la Défense à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs - constructeurs de France, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 13 juillet 2007, Monsieur D... Y... a été victime d' un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ; qu'il a été arrêté jusqu'au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ; que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur D... Y... un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d'exécution du mi-temps sous réserve de l'avis du médecin du travail ;

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