Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.983

Cour de cassation

il résulte de l'article L1152-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre de son avenir professionnel ; M. X... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral en ce qu'il a subi une modification imposée de son contrat de travail emportant son déclassement et une diminution de sa rémunération, des conditions de travail détériorées, des appréciations pour la 1ère fois négatives malgré l'atteinte de ses objectifs, des brimades ; la société ATOS rétorque qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral n'est justifié par M.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.952

Cour de cassation

Il résulte du plan de rémunération daté de mars 2002 que la rémunération de M. Y... est composée d'une «partie fixe et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires ainsi que la marge dégagée qui tient compte de l'orientation souhaitée par l'entreprise vers la vente de produits connectés, de services associés et de solutions, une prime trimestrielle sur objectif et une partie concernant la vente de produits de seconde génération.» Le plan détaille l'assiette et le taux de rémunération variable. La société X... verse au dossier le courrier de M. C... son expert-comptable du 13 mars 2012 qui avait formulé des observations sur la définition de la marge brute servant de base à la rémunération des vendeurs. En effet, il soulignait que "les

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande Au soutien de sa demande, M. Y... produit plusieurs attestations : • Mme B..., cuisinière de M. et Mme X... de janvier à juin 2002 et à qui M. Y... a succédé, écrit que sa propre charge de travail excédait la limite légale du temps de travail et qu'il a été imposé à M. Y... des charges supplémentaires notamment du jardinage (s'occuper de la pelouse), l'entretien de deux

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-13.732

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Micropole Univers ERP n'établit pas que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute lourde, ni même sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé-sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que Monsieur Y... était intervenu sur la conclusion des contrats et la facturation des clients mentionnés dans la lettre de licenciement, en produisant notamment un courriel du 15 janvier 2009 par lequel Monsieur Y...

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'expiration du détachement à la date prévue dés le mois de janvier 2011 et confirmée en août, la société DHL express France a proposé au salarié un emploi dans des conditions similaires à celles qu'il connaissait pendant le détachement tant au niveau de la rémunération que des responsabilités, basé sur Paris que celui-ci a refusé ; qu'ainsi, la société a respecté son engagement de reclasser le salarié en lui faisant une proposition ferme et précise que M. Y... ne peut valablement qualifier de fictive au seul prétexte que le directeur des ventes dont le nom figure sur l'avenant n'était pas au courant de ce projet alors qu'il a précisé à l'huissier venu l'interpeller le 28 mars 2014 à la demande du salarié

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.185

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p. 1) que seuls deux magistrats, ayant assisté aux débats, ont délibéré sur l'affaire ; que l'arrêt attaqué qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'organisation judiciaire et ne satisfait pas aux prescriptions des articles 454 et 458 du code de procédure civile encourt donc l'annulation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Franck Y... de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.635

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les actions attribuées devenaient de plein droit par I'effet de la clause la propriété le 15 décembre 2011, soit deux ans après leur attribution. Qu'en licenciant sans cause réelle et sérieuse le salarié avant cette date, l'employeur a privé ce dernier du droit accordé dès le 15 décembre 2009 d'être propriétaire gratuitement des actions attribuées, et l'a ainsi privé indûment de l'avantage financier contractuel que constituaient ces actions. Que cette privation a nécessairement causé un préjudice au salarié; ce dernier fixe à 383 373,25 euros le montant du préjudice sur la base d'une valeur de l'action au 15 décembre 2011 à la somme de 23,27 euros selon tableau fourni (pièce 32 du salarié) non discutée par l'employeur ;

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.700

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le PSE était parfaitement conforme aux dispositions énoncées ; que dans ce cadre, la société a discuté et négocié avec les partenaires sociaux en prenant en compte leurs remarques et permettant ainsi l'évolution de certaines mesures plus favorables aux salariés que celles initialement envisagées, notamment le congé de reclassement, dont a bénéficié le demandeur ; qu'ainsi le comité d'entreprise s'est réuni à plusieurs reprises (cinq fois) pour étudier outre le projet de réorganisation et les licenciements économiques envisagées mais également le PSE qui a donné lieu à avis lors de la réunion extraordinaire du 26 novembre 2012 ; que si tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette ultime réunion ont

3238

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 novembre 2014 qui a : - annulé les sanctions prononcées contre Monsieur [D] [H] les 6 février 2012, 19 décembre 2012 et 14 janvier 2013 et a condamné la société Ocai Distribution à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Ocai Distribution à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la créance salariale à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la société Ocai Distribution à supporter la charge des dépens,

Condamnation : 49 536 €Licenciement+18
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3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.931

Cour de cassation

il résulte que cette carence imputable à l'employeur avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 4624-16 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur démontre que M. Y... ne s'est pas présenté aux visites médicales organisées les 30 janvier et 20 février 2009, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité le salarié n'avait été destinataire d'aucune convocation pour ces visites, et que l'employeur ne démontrait pas le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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