Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.828
Cour de cassationl'employeur fait valoir qu'en se référant à la commune intention des partenaires sociaux lors de la rédaction du texte de l'article 23 de la convention collective, il est clairement établi que leur volonté a été de conditionner le versement de la prime litigieuse à l'exercice de missions d'accueil « itinérantes » qui ne pouvaient être seulement occasionnelles, cette prime ne rémunérant pas seulement les déplacements mais la sujétion de devoir se déplacer et de travailler sur un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel ; que cette analyse du texte, dont il est clair qu'il ne définit pas la fréquence de l'itinérance, est sans objet dans la mesure où, en tout état de cause, cette disposition n'avait pas vocation à s'appliquer aux salariés ;