Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.828

Cour de cassation

l'employeur fait valoir qu'en se référant à la commune intention des partenaires sociaux lors de la rédaction du texte de l'article 23 de la convention collective, il est clairement établi que leur volonté a été de conditionner le versement de la prime litigieuse à l'exercice de missions d'accueil « itinérantes » qui ne pouvaient être seulement occasionnelles, cette prime ne rémunérant pas seulement les déplacements mais la sujétion de devoir se déplacer et de travailler sur un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel ; que cette analyse du texte, dont il est clair qu'il ne définit pas la fréquence de l'itinérance, est sans objet dans la mesure où, en tout état de cause, cette disposition n'avait pas vocation à s'appliquer aux salariés ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.301

Cour de cassation

par contrat du 16 décembre 2010, il avait été convenu par les parties le principe d'une rémunération variable, dans le cadre des nouvelles fonctions du salarié, calculée selon la formule OI - OIx, « OI » ou « Operating Income » correspondait au revenu diminué de « l'ensemble des charges d'exploitation afférentes à la Société de l'exercice considéré et notamment les frais de gestion de Publicis Groupe ; les rémunérations variables ( ), la participation et l'intéressement dus aux salariés de la société, le coût des prestations facturées à la société par le centre de services partagés, en ce compris la tenue de la comptabilité, la gestion clients et fournisseurs, la trésorerie, le secrétariat juridique, les ressources humaines / paie et l'informatique

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-13.684

Cour de cassation

il résulte ainsi des termes clairs et précis du Plan Incitatif Spécial que le montant du « crédit SIP 2007 » accordé à chaque salarié participant à ce plan est indépendant du montant de la prime théorique accordée en raison du bénéfice réalisé par l'activité AIGFP en 2007 ; qu'en affirmant cependant que la lecture des plans ne permet pas de considérer que les bonus qu'ils prévoient ne sont pas calculés en fonction des performances de l'année précédente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du Plan de Rémunération Différée et du Plan Incitatif Spécial et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que le Plan de Fidélisation

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.367

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, Qu'en l'espèce, les motivations avancées par Avaya France sont motivées par les chiffres, et qu'elles sont

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-24.000

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.999

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153.1 du code civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454.28 et R.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.363

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.731

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.730

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.729

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.728

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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