Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.873

Cour de cassation

Considérant que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; Considérant que le contrat de travail signé par les parties versé aux débats stipule à l'article 8: "Les commissions ne seront définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle .... Impayés Dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'est engagé, le représentant disposera d'un délai de 30 jours pour régulariser la situation.

2138

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179

Cour d'appel

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de Mr [G] ne sont pas prescrites, - dit et jugé que la convention de forfait horaire à laquelle est soumis Mr [G] est nulle, - dit et jugé que Mr [G] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, - condamné en conséquence la société Altran technologies à payer à Mr [G] les sommes de : - 22.221,52 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2.222,15 € au titre des congés payés y afférents, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce rappel de salaire de la prime de vacances conventionnelle, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu pour Mr [G] de procéder au remboursement de la majoration

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-15.223

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 2018), Mme Y... a été engagée à compter du 5 novembre 2001 par la société IBM France (la société) en qualité de cadre conseiller. Selon le contrat de travail, qui prévoyait un salaire mensuel fixé forfaitairement, la salariée était éligible à une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de l'entreprise. En cas d'acceptation par la salariée d'une lettre d'objectifs proposée par semestre, sa rémunération était alors composée d'une partie fixe et d'une part variable en fonction de la réalisation des objectifs. 2. A la suite d'un accident de ski en 2007, le statut de travailleur handicapé a été reconnu, le 12 janvier 2010, à la salariée qui a été déclarée, le 11 août 2010, par le

Résiliation judiciaireCassation+9
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2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2018), M.J..., engagé le 3 juin 2002 par la société Ouest Affiches en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2016, après avoir refusé la modification de son contrat de travail consistant à transformer son emploi en celui de cadre commercial avec une baisse de rémunération. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen pris en sa première branche et troisième à onzième branches, ci-après annexés 3.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746

Cour de cassation

l'employeur de remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la période d'essai et les conséquences M. R... soutient en substance, à titre principal, qu'une période d'essai de douze mois est contraire au droit positif international et interne, peu importe les dispositions conventionnelles applicables, l'accord du salarié et l'importance de ses responsabilités. La société réplique, également en substance, que les dispositions de la loi du 2008-596 du 25 juin 2008 instaurant

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.386

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, l'employeur doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme S... fait valoir que la société [...] a violé la clause d'exclusivité de son contrat de travail en décembre 2012, qu'à compter de cette date, elle lui a envoyé des lettres recommandées et notifié des avertissements

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.171

Cour de cassation

Vu les articles 08.01.1 et 08.01.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et l'article A 1.3 de son annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; Attendu qu'aux termes des deux premiers textes, la rémunération des personnels visés à l'annexe 1 à ladite convention collective est déterminée selon les principes suivants : un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier, le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point, laquelle est fixée par avenant [annuellement] ; que, selon le dernier de ces textes, la rémunération des directeurs

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-13.375

Cour de cassation

par arrêt du 1er avril 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré fondées en leur principe les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des quatre heures trente minutes de repos inclus dans les vacations accomplies par les salariés et, avant-dire droit sur la fixation des créances respectives des salariés, ordonné une expertise, avec notamment mission de chiffrer le rappel de salaire dû à chaque salarié pour la période du 10 novembre 2004 au 30 mars 2014 ou à la date de la cessation d'activité, en fonction d'un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures ; que par arrêt du 14 septembre 2016 (pourvoi n° 14-17.840), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur ; que par un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Soc., 22

Salaire / rémunérationCassation+6
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2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), M. O... a été engagé en qualité d'ingénieur travaux débutant par la société Eurovia Ile-de-France, suivant contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2005 soumis à la convention collective nationale des travaux publics du 31 août 1955. A compter du 22 janvier 2009, il a accédé à la qualité d'ingénieur travaux. 2. Le 30 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que de diverses primes et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre d'heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.776

Cour de cassation

2.. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2018), M. K... et sept autres salariés de la société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France promus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de primes de froid outre congés payés afférents et de dommages-intérêts en invoquant la violation du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.030

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), M. I... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Transports Caillot en qualité de conducteur poids lourds courtes distances. 2. Il a été élu délégué du personnel en 2009 et 2011. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2013 de diverses demandes et a démissionné par lettre du 17 septembre 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses première et troisième branches, le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

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