Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.723

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2018), M. W... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Fisher-Rosamount, aux droits de laquelle viennent les sociétés Emerson Process Management. 2. A compter de 1996 a été mis en place dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise, un plan de rémunération variable, intitulé "Fisher Rosemount France bonus RY 96", moyennant le gel des rémunération fixes 1996 et 1997 et prévoyant l'octroi aux ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux d'une rémunération sur objectifs collectifs et individuels. 3. Faisant valoir, d'une part, que les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2012 et 2014 n'étaient pas réalistes, compte tenu de la politique commerciale de la

Résiliation judiciaireCassation+5
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2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. R... a été engagé par la société Aon France (la société) le 3 février 2003 en qualité de chargé de clientèle, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de profit. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 juillet 2011, et a saisi la juridiction prud'homale. Requête en rectification d'erreur matérielle Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, présentée par le salarié dans son mémoire en défense : 3. Il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était fondé à réclamer pour l'année 2010 un solde de 16 967 euros outre congés payés

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. J..., engagé en qualité de chauffeur semi poids-lourd/dépanneur suivant contrat prenant effet au 21 novembre 2011 par la société Auto best dépannage transport (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2014. 2. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.451

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. B... a été engagé par la société Renault (la société) le 18 septembre 1989, en qualité d'ajusteur mécanicien véhicules. Il occupait, en dernier lieu, le poste de technicien professionnel d'essais. 2. Contestant la suppression par l'employeur du versement de primes d'équipe et de casse-croûte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la reprise du versement des primes dites « d'équipe » et « de casse-croûte » au salarié à compter du mois d'octobre 2018 sous astreinte, de le condamner à payer, à titre de provision, des sommes à titre de rappels de primes, de rappels de salaire et de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.037

Cour de cassation

l'employeur relevait : « les objectifs qualitatifs sont très loin d'être atteints. L'encadrement des commerciaux est inexistant, pas d'objectifs fixés, pas de reporting, aucun contrôle des agendas et des visites clients faites. Objectifs commerciaux jamais atteints malgré renforcement de l'équipe commerciale en 2013. Il n'y a pas eu de développement de réseaux d'affiliés depuis le contrat Air France (1er semestre 2013). Aucune démarche cd'accompagnement des DR pour développement du BtoB en local. Pas de délivrable donné sur le projet de conciergerie et un manque de transparence et de bonne volonté dans les échanges d'informations lors de l'acquisition de groom Box. le service administration est opaque. Aucun reporting n'est fait sur BtoB (...) » ; que cette évaluation a été contestée par la salariée ;

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.182

Cour de cassation

Il résulte de ce courrier que le responsable RH indique à Mme G... K... épouse W... qu'il n'est envisagé aucune évolution dans la classification, et que par ailleurs, il est demandé à la salariée de prendre position sur un projet relatif à de nouvelles activités peu précises, et ce sous la menace, à peine voilée d'un licenciement en cas de refus. Mme G... K... épouse W... répondra ensuite qu'il lui manque un certain nombre d'éléments essentiels pour prendre sa décision. 10 - Dossier médical Le médecin du travail note le 7 avril 2015 que Mme G... K... épouse W... « dit se sentir perdue », au mois de juin 2015 « pleure, dit être arrivée à un point de non retour », « dit avoir eu un entretien avec Mme E... arrogante agressive, méprisante », « décrit une

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.884

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), Mme H... a été engagée le 12 novembre 2012, par la société Publicis conseil, en qualité de directrice de création internationale, sous le statut de cadre, hors catégorie. 2. Elle a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire prise à son encontre et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 9 février 2015. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du bonus de l'année 2014 outre les congés payés afférents alors « que le juge, qui

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,15 mai 2018), Mme H... a été engagée par la société Comptoir cévenol du bois, le 22 septembre 2004, sur la base d'un contrat de qualification/BTS assistance de gestion, au niveau ACT 3 coefficient 135 de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. 2. A compter du 1er septembre 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie sans formalisation par écrit. 3. La salariée a, le 20 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La salariée a été licenciée le 12 août 2016.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2018) Mme K... a été engagée par la société Gestion marketing stratégie (ci-après la société) en qualité d'animatrice du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010, suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et deux contrats de travail d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale. A compter du 1er février 2010, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premières branches du deuxième moyen, ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.946

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2015, la SAS Pafex a informé M. R... que, depuis le 1er avril 2015, la société « Pêcheur.com » ne ferait plus partie de son portefeuille- clients ; qu'elle expliquait cette décision par le constat que ce client était le plus important de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires de 190000 €, environ, et qu'il existait un risque de le perdre, en raison du nombre insuffisant des visites effectuées par M. R... ; que l'employeur justifie cette affirmation par un courriel que lui a adressé, le 18 mars 2015, le directeur commercial de la société « Pêcheur.com », ainsi rédigé : « Depuis le 18 octobre 2013, date à laquelle nous avons travaillé ensemble en ta présence, nous n'avons vu qu'une seule fois H... en 2014, en visite de courtoisie.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.269

Cour de cassation

l'employeur est donc suffisamment attestée. Une somme de 1000 € de dommages-intérêts sera allouée à ce titre au salarié » ; et aux motifs réputés adoptés que « selon la jurisprudence (Cass. Soc. 24.11.2010 n° 09-40.928 FP-PBR), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Monsieur G... P... remet au Conseil, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 :- des agendas journaliers récapitulant ses heures de travail, remplis au fil des jours, - des feuilles de route mises en place par la SARL B2G CONSULTING, - des tableaux

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.268

Cour de cassation

l'employeur est donc suffisamment attestée. Une somme de 1000 € de dommages-intérêts sera allouée à ce titre au salarié » ; et aux motifs réputés adoptés que « selon la jurisprudence (Cass. Soc. 24.11.2010 n° 09-40.928 FP-PBR), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Monsieur Y...

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