Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée8 octobre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2053

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée par la société [W] [V] [L], entreprise du groupe norvégien [W] [V] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité de chef de ligne production. Mme [R] travaillait auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [V] [L] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 13] et [Localité 5]) et Mme [R] faisait partie du service de [Localité 13]. La société [W] [V] [L] fait partie de la VAP Europe

Condamnation : 7 119 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2054

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107

Cour d'appel

M. [B] [C] a été engagé par la société [P] [G] [K], entreprise du groupe norvégien [P] [G] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur de production. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [P] [G] [K] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [P] HarvestKritsenfait partie de la VAP Europe

Condamnation : 2 872 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2055

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106

Cour d'appel

Il résulte de l'examen du PSE et du procès-verbal du du CE du 25 septembre 2013 que le calcul de l'indemnité supra légale ne résulte , comme le soutient à juste titre la société MHK, ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du PSE entre les parties. En conséquence, la demande du salarié tendant à intégrer les contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale. Infirmant le jugement querellé, la partie intimée sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité supra-légale.

Condamnation : 2 814 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 octobre 2020, 19/09197

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige Mme [I] [G] opposant à son ancien employeur, la société Prisma média, a : - requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 1990, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 907,94 euros, - condamné la société Prisma média à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : * 13 817,53 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2013 au 31 août 2014 * 1 381,75 euros à titre de congés payés afférents * 1 151,46 euros au titre du 13ème mois * 1 936,72 euros au titre de la prime d'ancienneté - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la

Condamnation : 11 451 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2057

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00889

Cour d'appel

M. I... M... a été embauché par la société GTP Transport suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur à compter du 1er juillet 1988. Par lettre du 14 août 2017, Monsieur I... M... était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 29 août 2017 Par lettre du 18 septembre 2017 Monsieur I... M... était licencié pour faute grave. M. M... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 21 novembre 2017, dans le but de demander la condamnation de la société GTP Transport SARL, à lui payer les sommes suivantes : 41 046,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 242,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement 4

Condamnation : 57 019 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2002, M. [T] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [T] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 66 927 €Préavis / indemnités de rupture+14
Enregistrer Lire
2059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08420

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2003, M. [K] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
Enregistrer Lire
2060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2002, M. [E] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [E] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
Enregistrer Lire
2061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 7 juin 2002, M. [K] a été engagé par la société [6] en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société [5]. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société [5] pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
Enregistrer Lire
2062

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08346

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1985, M. [S] a été engagé au sein de la société Aéroport de Paris en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [S] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
Enregistrer Lire
2063

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08282

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2000, M. [P] a été engagé au sein de la société Aéroport de [Localité 5] en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [P] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
Enregistrer Lire
2064

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se

Condamnation : 1 000 €Licenciement+24
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.