Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.381

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 par son employeur sur une modification de son positionnement au sein de la grille de classification avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, elle n'a vu aucune modification, - des attestations louent ses qualités professionnelles et indiquent son rôle réel de chef de programme ou de magazines, ou de responsable d'émission, ou de rédacteur en chef, qui ne fut jamais reconnu car elle n'était pas un intermittent du spectacle et qu'elle faisait « fonction de » sans reconnaissance du titre, - l'absence d'entretien annuel, excepté pour les années 2017 et 2018, - l'absence de formation. S'agissant du 2ème élément, reposant sur sa rémunération, Mme. [X] présente les éléments de faits suivants : - le principe à travail égal

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme [I] communique un décompte de ses heures, ses agendas Outlook journaliers et mensuels, ses relevés de compte Flying blue, des captures d'écran des courriels adressés par elle, des notes de frais et relevés de carte affaire ; que de son côté, la société fait remarquer que l'agenda de la salariée indique des rendez-vous personnels au cours de la semaine du lundi au vendredi ; que par ailleurs, l'envoi ou la réception de messages

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.2 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 que les jours de disponibilité du salarié ne doivent pas nécessairement être mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [H] en contrat de travail à temps plein, par des motifs adoptés, qu' « aucun jour de disponibilité n'étant mentionné dans le contrat de travail, en infraction avec les dispositions conventionnelles, M. [H] ne connaissant pas son rythme de travail, devait rester à la disposition permanente de son employeur », la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

Il résulte de la dénomination de la prime "Bonus s/obj annuel", de sa répétition en 2013, 2014 et 2015 ainsi que de sa période de versement, que la société a restauré le dispositif d'intéressement sur ventes supprimé le 7 décembre 2009, caractérisant un engagement unilatéral dont M. [B] est fondé à se prévaloir. Au titre de l'année 2015 M. [B] n'a pas perçu de prime et il n'est pas justifié de la fixation d'objectifs. Or, en l'absence de fixation des objectifs il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes. L'insuffisance professionnelle, à la supposer établie, ne saurait faire échec au versement de cette prime, dès lors qu'elle est

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment prévis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. [X] fait valoir, selon le décompte exposé dans ses écritures, qu'il a travaillé chaque jour de la semaine du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h45 jusqu'à 19h30 soit un temps de travail moyen de 10 heures par jour ou 50 heures par

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

par contrat signé le 30 avril 1994, la cour d'appel qui, pour retenir, conformément aux allégations de l'employeur, que ce contrat aurait été rompu de fait en juillet 2002, ce que le salarié contestait, énonce que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une activité réelle ni du maintien, au-delà du mois de juillet 2002, d'un lien de subordination entre lui et le Groupe UMP au Sénat, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2012 et, à défaut, de l'absence, au-delà de cette date, d'activité de son salarié et de maintien d'un lien de subordination, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS DE

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir céder ses actions dans des conditions favorables. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant du premier grief de la lettre de licenciement, il concerne la dégradation des résultats de la société SETEC IS depuis la nomination de M. [K] au poste de directeur, soit le 1er mai 2013 ; qu'après un examen et une analyse

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication. 3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part. 4.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juin 2006 par la société ImmoBalzac, en qualité de négociateur immobilier. Le contrat de travail a été transféré à la société Gérance de [Localité 4] à compter du 2 mai 2008, puis à la société Real Commercialisation le 29 juin 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 octobre 2012, de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. En cours d'instance, elle a pris acte, par lettre du 18 avril 2014, de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), Mme [W] a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (l'AFPOLS) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), M. [O], capitaine de 2e grade, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, pour y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général. 2. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1982, sans contrat écrit, en qualité de journaliste par la société Présent (la société). Suivant contrat de travail du 31 mai 2000, il a exercé les fonctions de rédacteur à temps partiel, sa durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures 43 minutes. A compter du 8 avril 2014, il a été placé en arrêt de travail. 2. Le 26 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le médecin du travail l'ayant, le 3 mars 2016, déclaré « inapte au

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