Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.200

Cour de cassation

l'employeur qui se prévaut de la situation de salariés anonymes ne figurant pas dans le panel dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sur lesquels il donne très peu d'indication. Le salarié se compare avec 27 de ses collègues embauchés comme lui en 1988, en qualité d'agent qualifié de montage, au coefficient 170 (JPZ 28) Avant ses mandats, en 2002, M. [F] avait le coefficient 190 comme 8 salariés, 1 seul ayant le coefficient 190. En 2004, il avait le coefficient 215 comme 13 autres salariés, 4 salariés avaient encore le coefficient 190 et les autres des coefficients supérieurs à 215. En 2010, 11 salariés avaient un coefficient inférieur au sien et 5 équivalent. M. [F] a bénéficié d'une évolution de coefficient dans la moyenne sans changement depuis son engagement syndical.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

Par courrier du 26 janvier 2017 reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, M. [R] [R] a demandé au conseil de prud'hommes de résinscrire l'affaire et il joignait des conclusions. M. [R] [R] a satisfait à la diligence qui lui incombait dans le délai de deux ans et il importe peu à cet effet, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, que les conclusions déposées aient été identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation, alors même qu'aucune exigence à ce titre ne figurait dans sa décision. La péremption n'est donc pas acquise, et ce nonobstant l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans le délai de deux ans, ce qui reviendrait à faire supporter au demandeur les conséquences de la carence de ce dernier.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), la société Airelle effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l'aéroport de [7]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus. 3. Elle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 2. Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées, en première instance, contre la société Ducray, et en appel contre celle-ci et la société A-Derma qu'il a assignée en intervention forcée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22.407

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 11 juillet 2019), M. [W], engagé depuis le 2 mars 1998 par la société SAP France et occupant en dernier lieu les fonctions de consultant expert, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la levée de la retenue sur salaire opérée mensuellement par son employeur en restitution d'un trop-perçu l'année précédente au titre de sa rémunération variable. 2. Le salarié, par ailleurs défenseur syndical, a relevé appel de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, le 11 décembre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. [G] a été engagé par la société Insight Sip (la société) à compter du 20 février 2012 en qualité d'ingénieur commercial. 2. Licencié pour motif économique le 21 novembre 2012 il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

il résulte d'un usage d'entreprise présentant les caractères de constance, fixité et généralité, ou d'un accord collectif. En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique. Ce principe n'interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. Il incombe au salarié qui s'estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, à charge pour l'employeur d'établir que

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

l'employeur s'est toujours opposé à la communication de pièces, sans constater que les pièces dont la salariée demandait la communication étaient indispensables au calcul de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que « Mme [B] percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif » ;

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté remontant au 10 octobre 2008 ; que son contrat de travail sera repris par la société TFN PROPRETE PACA à compter du 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en matière de classifications d'emploi, l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté résultant d'un avenant du 25 juin 2002 mentionne les grilles suivantes : - Filière exploitation : * Agents de service et chefs d'équipe : cette filière comporte 4 niveaux (AS, AQS, ATQS et CE), eux-mêmes détaillés en 3 échelons. Les emplois du 1er niveau sont intitulés « Agents de service », du 2ème niveau « Agents de qualités de service » et ceux du 3ème niveau « Agents très qualifiés de service ».

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.510

Cour de cassation

l'employeur par le bureau de conciliation, décision invoquée par l'appelant, qu'aucune difficulté de cet ordre n'est apparue en première instance ; que Monsieur [U] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; que la prime de 13ème mois n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ;

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