Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2020), M. [S] a été engagé le 1er janvier 1985 par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, en qualité de chef de service. Il a été nommé directeur à compter du 1er janvier 1995, puis directeur général à compter du 1er septembre 2015. 2. Ayant pris sa retraite le 22 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. 2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. 4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Siradel (ci-après la société) en qualité de account manager EMEA, moyennant une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l'atteinte des objectifs de vente. Le salarié était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT. 2. Le 29 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2009), Mme [D] a été engagée le 19 décembre 1996, par la société Biogen Idec France, en qualité de directrice internationale du Marketing. Le 27 avril 2009, elle a été nommée vice-présidente de la société Biogen Idec France. 3. Licenciée le 16 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014, contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de la salariée n° G 19-23.681 et le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° P 19-24.215, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

1505

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 21/00324

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée en date du 06 juin 2005, la société Transports Rodière a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier (groupe 6). Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] a de nouveau été engagé en qualité de conducteur routier (groupe 7) jusqu'au 31 mars 2006. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2006, à effet du 1er avril 2016. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 septembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail du 06 juin 2005 en un contrat à durée

Condamnation : 19 561 €Licenciement+19
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1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.960

Cour de cassation

l'employeur, tels qu'ils sont décrits par la lettre de licenciement, que la connaissance par M. [J] d'un projet très confus non devenu effectif de proposition de création d'un point de vente quand il en résultait tout au contraire que M. [J] était mêlé à ce projet en vue de la réalisation duquel il avait sollicité le soutien de M. [Z], la cour d'appel a dénaturé l'attestation de ce dernier, ensemble la lettre de licenciement, et a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire. En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la SAS La Mésange à payer à M. [J] la somme de 4 323,88 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 188,66 € à titre d'indemnité

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), M. [G] aurait été engagé, selon le jugement déféré, en qualité d'agent de services par la société Hôpital services à compter du 26 décembre 2011, puis son contrat de travail aurait été transféré à la société Elior services propreté et santé (ESPS) à compter du 1er avril 2012. 2. Le 5 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la clinique [2] à [Localité 3], de la polyclinique de [Localité 5], de la clinique [Localité 6] à [Localité 4], de la clinique de [4] à [Localité 2] et de la clinique [1] à [Localité 1].

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.142

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2019), Mme [F], épouse [H] et M. [T] ont été engagés en qualité d'agent de services, à compter respectivement du 1er janvier 2016 et du 31 mai 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Le 23 août 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de Narbonne et de la clinique Axium. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur

Salaire / rémunérationCassation+4
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1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.844

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), Mme [Q] et trois autres salariées ont été engagées en qualité d'agent de services ou agent très qualifié de services les 19 janvier et 1er avril 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Les 14 décembre 2017 et 26 juillet 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 2] et de la clinique Axium. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.578

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019), Mme [I] et dix-sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agent de services, agents qualifiés de services ou chef d'équipe à diverses dates comprises entre le 1er août 2012 et le 1er janvier 2016, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Courant décembre 2016 et le 29 mai 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 3] et de la clinique [1].

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), Mme [R], épouse [N], a été engagée en qualité d'agent de services, à compter du 1er mai 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 2. Le 11 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans cette procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 11 octobre 2019), Mme [X] et six autres salariées ont été engagées en qualité d'agent de services, à diverses dates comprises entre le 1er novembre 2011 et le 18 décembre 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Les 11 mai et 21 juin 2016, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures.

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