Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée2 mars 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [L] engagée depuis le 31 octobre 1986 par la société Bidermann production, devenue la société Ecce, et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de la direction commerciale, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 2016. 3. Elle a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), M. [T] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Fidal, en qualité de juriste confirmé. Le 2 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu pour un engagement en qualité d'avocat salarié confirmé. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2018 puis a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à son employeur. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Le Confiseur de la mer (la société), à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice générale. 2. Elle a été licenciée le 25 novembre 2016. 3. Le 23 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité d'animateur-producteur par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre 2002 et 2017. 2. Informé le 28 avril 2017 de la cessation de sa collaboration à l'antenne de France inter, il a saisi, le 25 juillet 2017, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est à temps partiel, de le débouter de sa

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.797

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.796

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. / Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 est ainsi libellée : "Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, nous avons entrepris récemment la restructuration de la force de vente. C'est ainsi qu'a été mise en place pour les salariés relevant de cette catégorie à laquelle vous appartenez, un plan de rémunération variable permettant ainsi d'adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020) et les productions, M. [C] a été engagé, le 1er septembre 1995, par l'association Union sportive municipale de Malakoff (l'U.S.M.M.) en qualité d'éducateur sportif. Il a ensuite été engagé, le 22 janvier 1996, par l'association Profession sport qui, par convention du 29 août 1997, l'a mis à disposition de l'U.S.M.M., puis cette dernière l'a engagé à nouveau le 1er septembre 2007 en qualité de coordinateur sportif. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2015. 3. Estimant que son ancienneté remontait à l'année 1995 et non 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [S] (le salarié), engagé par la société

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. [R] avait perçu des primes d'objectifs et d'intéressement en sus de son salaire fixe et il n'était pas contesté que ces primes dépendaient du chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 8.

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