Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.472

Cour de cassation

il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait démontré l'exposante sans être contredite, Monsieur [E] avait uniquement fait remonter à sa hiérarchie, s'agissant de Monsieur [P], des reproches de nature professionnelle, lesquels avaient fait l'objet de sanctions immédiates et correspondant aux griefs formulés par Monsieur [E] ; qu'elle avait ajouté que ce dernier n'avait jamais fait état de difficultés relationnelles ou d'une situation de conflictuelle avec Monsieur [P], ainsi que le révélait l'évaluation annuelle de ce salarié établie par…

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2019), M. [U], engagé le 25 octobre 2004 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2014, de diverses demandes. 2. Le salarié a été licencié le 19 mars 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail le liant au salarié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base du temps plein et au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et les intérêts légaux,

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-26.261

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), à compter du 30 juillet 1994, M. [V] a été engagé par la société Nef gardiennage télésécurité en qualité d'agent de sécurité. A compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security. 2. Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir un rappel de primes de poste. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [M] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors :

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.977

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2020), M. [N] et huit autres cadres commerciaux de la société Playtex ont, à l'occasion de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans cette entreprise, bénéficié à compter du 1er mai 2011 d'un reclassement dans une autre entité du groupe, la société Dim, devenue depuis la société Hanes France, avec signature en mai 2011 d'avenants à leurs contrats de travail comportant un engagement de l'employeur de leur maintenir dans ces nouveaux emplois au minimum le montant de leur rémunération globale antérieure. 3. Se plaignant d'un non-respect de cet engagement par leur employeur, ces neufs salariés ont saisi, le 15 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Licenciement économique / PSECassation+6
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1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.536

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de démission de M. [T] que celle-ci constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il entend voir reconnaître qu'il doit produire les effets d'un licenciement nul ; que dans ce cadre juridique pèse sur M. [T] la charge de prouver la commission par l'employeur de manquements de ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que toutefois, alors que M. [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral perpétré par l'employeur c'est le régime probatoire spécial instauré par l'article L. 1154-1 du code du travail qui trouve à s'appliquer ; que ce sont tous les manquements qu'il impute à l'employeur – à savoir non-

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe

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