Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019) et les productions, M. [T] a été engagé par la société Konica Minolta Business France à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur commercial niveau 1. Sa rémunération était composée d'une part fixe et de commissions, les principes et modalités de cette partie variable étant définis, selon le contrat de travail, dans le cadre du plan de rémunération dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie. 2. Licencié le 27 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes et d'un rappel de commissions.