Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019) et les productions, M. [T] a été engagé par la société Konica Minolta Business France à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur commercial niveau 1. Sa rémunération était composée d'une part fixe et de commissions, les principes et modalités de cette partie variable étant définis, selon le contrat de travail, dans le cadre du plan de rémunération dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie. 2. Licencié le 27 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes et d'un rappel de commissions.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.804

Cour de cassation

l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cozynergy faisait valoir que le manquement invoqué par le salarié n'était pas suffisamment grave, dès lors que la durée du manquement était limitée, que le préjudice subi par le salarié était réduit et que le salarié avait seulement engagé la procédure de résiliation judiciaire pour faire obstacle à son licenciement ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement susceptible de justifier une résiliation judiciaire.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.721

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de prime annuelle pour les années 2013 à 2015. 1° ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que pour condamner la société Davima à payer à la salariée une prime annuelle en application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un courrier du syndicat Cgt du 7 octobre 2016 contestait la dénonciation par l'employeur de l'application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés mentionnée sur les bulletins de paie et indiquait que la convention collective de la restauration rapide était sans rapport avec l'activité

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.931

Cour de cassation

la salariée ayant été modifiées, de sorte que le refus de ce poste par la salariée ne pouvait pas être considéré comme abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé la créance de Mme [B] dans la procédure collective de la société Aux Arcades à la somme de 245,59 euros, outre 24,55 euros ; ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement et des textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et intitulé « ancienneté », les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lesquels ne pouvaient ressortir de la seule analyse du préventeur, remise en cause par le CSE à la suite du rapport d'enquête de la CSSCT, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, a manifestement violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 4°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

considérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ;

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.229

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-21.362), M. [L] et quarante-et-un autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon traiteur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat GT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.228

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-22.096), M. [V] et sept autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon logistique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.227

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-22.097), M. [D] et vingt-sept autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon charcuterie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 8 janvier 2011 par la société Korian en qualité de responsable maintenance et sécurité. 2. Le 14 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2019), M. [H] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Immobilier gestion privée (la société) en qualité de négociateur immobilier. 2. Dénonçant des faits de harcèlement moral et réclamant des arriérés de commissions et de primes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mars 2016, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Il a été licencié le 3 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime sur objectifs 2015 et des congés payés afférents, alors « que lorsque les

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