Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.096

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour le complément de majoration de formateur référent L'employeur ne conteste pas le principe du paiement de cette prime mais affirme que ces points ont déja été versés, ce que conteste le salarié. Le salarié fait partie des « formateurs tuteurs » au même titre notamment que Mme [F]. Les bulletins de paie de cette dernière font état d'une prime de 20 points à titre de « Cplt Majoration Formateurs R » versée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant n°2017-02 du 15 mars 2017, alors que l'appelant a perçu et continue de percevoir une prime de 20 points, intitulée « prime diverse ».

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Cour de cassation

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime. - les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant. - l'absence de témoignages au soutien des accusations portées par Mme [R],qui révélerait une pression de l'employeur : celui-ci estime que les SMS évoqués par la

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.243

Cour de cassation

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Le treizième mois : Attendu que nous trouvons le contrat de travail versé au dossier d'un salarié cadre, qui spécifie que celui-ci percevra chaque année, en décembre, un 13ème mois équivalent à un ois de salaire brut de base ; Attendu qu'à la lecture du rapport SYNDEX, expert-comptable mandaté par le CCE de la société, il ressort que certains salariés perçoivent, en plus de leur salaire, une prime de 13ème mois versée indistinctement à diverses catégories de personnel, cadres et non cadres, Attendu que l'employeur ne conteste pas que le 13ème mois n'a été octroyé qu'à une partie du personnel de la société ;

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.099

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin à compter du 3 novembre 2015 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance professionnelle », d'autre part, qu'elle a été déclarée inapte au poste de responsable commerciale export, sauf « dans un autre contexte organisationnel et relationnel », puis en a déduit que les agissements de harcèlement « ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M] » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement des déclarations de médecins se bornant à reprendre les allégations de la salariée, sans expliquer en quoi l'inaptitude de Mme [M] aurait été induite par le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), M. [Z] a été engagé, le 1er mars 2002, par la société Aéroports de [Localité 3] en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2009 afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), M. [B] a été engagé, le 1er juin 2002, par la société Aéroports de Paris en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2009 afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.397

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), M. [R] a été engagé, le 7 juin 2002, par la société Aéroports de Paris en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 septembre 2009, afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.242

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), Mme [C] a travaillé pour le compte de la société TFN propreté sud-est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré en 2014 à la société TFN propreté PACA, désormais dénommée Atalian propreté PACA. 2. Mme [C] a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

considérant que l'absence de tenue d'un fichier de gestion des stocks relevait d'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait revêtir la qualification de faute grave sans même rechercher si le grief reproché à Mme [U] procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le grief tiré d'une dégradation de l'accueil de son cabinet dont la salariée avait la charge ne pouvait être retenu puisqu'il ne

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