Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l'exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l'employeur et qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l'action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n'a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu'il conclut qu'aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ;

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.240

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SCP Douhaire-Avazeri a attrait en paiement la société Todd, sur le fondement de l'article 1235 du code civil, soit la théorie de l'enrichissement sans cause, sans que M. Z... ne soit dans la cause ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées par SCP Douhaire-Avazeri, sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 3 décembre 2013 dans une instance ayant opposé M. Z... à son employeur, la société Todd, et M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan de cession, lequel fondait sa demande en paiement à l'encontre du nouvel employeur sur l'article L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-19.806

Cour de cassation

par requête amiable du 9 février 2011, Mme Z... a sollicité de son employeur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une ancienneté à compter du premier contrat de travail à durée déterminée, et le paiement du rappel de salaire afférent à cette ancienneté, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts; que les parties ont signé le 16 septembre 2011 une transaction, aux termes de laquelle elles ont convenu notamment : - de la date de l'ancienneté de Mme Z... au sein de l'entreprise, - du versement par La Poste à Mme Z... d'un rappel de salaire à ce titre incluant les congés payés, - du versement par La Poste à la salariée d'une indemnité

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-11.109

Cour de cassation

par arrêt du 13 décembre 2013 ; qu'en statuant de la sorte, tandis que, dans cet arrêt du 13 décembre 2013, la société HOLDEV A SANTE avait été condamnée pour travail dissimulé, ce dont il résultait que l'existence de ce lien salarial lui était connue dès le début de la relation de travail l'unissant à Monsieur Y... et qu'elle aurait ainsi pu, dès cette date, introduire une action en répétition des sommes payées, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 1235 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3) Alors, en tout état de cause, que pour faire droit à la demande en restitution de la société HOLDEV A SANTE, concernant les factures émises par Monsieur Y... au titre des mois de décembre 2007 à juin 2008

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826

Cour de cassation

l'employeur à une de ses salariées le 19 mai 2016 (pièce 21 communiquée par les intimées) la somme revenant à ce titre à chacun des salariés concernés, soit 240 € par an ; que par ailleurs, les parties s'opposent quant à la date à partir de laquelle cette somme est due ; que les salariés sollicitent le remboursement des frais d'entretien de leurs vêtements de travail à compter de leur embauche respective, en se prévalant d'une discrimination et d'une inégalité de traitement par rapport aux employés et aux cadres dont ils ont eu connaissance en 2010 et qui justifieraient, selon eux, la réparation intégrale du préjudice qui en découle ; que l'employeur réplique que les frais d'entretien des vêtements relèvent du remboursement des frais professionnels soumis à une prescription quinquennale et conteste…

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, mais, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

716

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470

Cour d'appel

Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ; Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ; Cyrille X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405

Cour de cassation

par jugement du même jour, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Thionville, le demandeur étant conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Metz ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence invoquée à nouveau par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville à l'audience du 6 novembre 2014, au motif que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes « en matière d'autorisation de rupture du contrat de travail du salarié protégé » était irrecevable et le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a statué sur le bien-fondé de l'exception ; Alors que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu

718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14159

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. Olivier X... a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail en date du 01novembre 2009 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M. X..., avec 158 autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes en paiement de prime, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, formées à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé, venant aux droits de la société Sin & Stes.

Contrat de travailTransfert d'entreprise+7
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719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14139

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. Sylvain X... a été embauché par la société Elior Services Propreté et Santé par contrat de travail en date du 28mai 2012 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M.

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720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14134

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. Patrick X... a été embauché par la société Elior Services Propreté et Santé par contrat de travail en date du 03juin 2013 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland Paris. Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes à compter du 01 mars 1998. Le 24 décembre 2014, M.

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