Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082
Cour de cassationet de gestion" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; que, selon le second, la qualification de "technicien qualifié", à laquelle correspondent celle de moniteur d'atelier n° 2 et le coefficient 411, est accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV ; qu'il en résulte que la possession d'un tel diplôme peut justifier une différence de rémunération entre un salarié sous…