Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 818
Dernière décision affichée9 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 818 décisions
8305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

considérant que la consolidation, à la date du 31 décembre 1998, de la rechute du 13 février 1997 consécutive à l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime en 1989, empêchait l'application à ce dernier de la protection des victimes d'accident du travail, au motif qu'il ne justifiait pas qu'à compter du 1er janvier 1999, la suspension de son contrat de travail était due à une aggravation de son état imputable à son accident du travail, la cour a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; 4°/ que lorsque le changement d'employeur a eu lieu dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne à un groupe, la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail est opposable au nouvel

8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.384

Cour de cassation

par lettre de détachement du 25 mars 1999, il a été affecté au Salvador pour y exercer les fonctions de directeur général d'une filiale, la société CTE Antel ; que l'accord prévoyait une clause de "garantie de réintégration et clause de mobilité" ; que, le 10 avril 1999, M. X... a été radié des effectifs de la société Télémate en raison de la cessation d'activité de cette dernière ; qu'il a conclu avec la société FCR, le 30 juillet 1999, un contrat avec reprise d'ancienneté en qualité de directeur général de la filiale CTE Télécom Personal au Salvador ; qu'il a été mis fin à la mission au Salvador le 8 mai 2001 ; que, le 8 août 2001, le salarié a, par lettre recommandée, demandé sa réintégration ; qu'un poste de directeur de comptes lui a été proposé

8307

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.898

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de réintégrer la salariée à son poste d'origine suffisait à caractériser une violation de l'obligation de réintégration, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 122-32-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait protesté de façon détaillée à propos du nouveau poste proposé dont les contours et la qualification était mal définis et que la société n'avait apporté sur ce point aucune réponse convaincante ce dont il résultait que le caractère similaire du poste proposé n'était pas établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diagast laboratoires aux dépens ;

8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-40.114

Cour de cassation

La décision de référé ordonnant la réintégration d'un salarié licencié étant dépourvue de l'autorité de chose jugée, la validation ultérieure du licenciement par une décision au fond autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans nouvelle procédure de licenciement, peu important le mandat de représentant du personnel acquis pendant la période de réintégration

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.994

Cour de cassation

travail ; qu'une déclaration d'accident de travail a été faite par la salariée le 11 décembre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie en a informé l'employeur par lettre du 12 décembre ; que le 18 décembre la salariée a été licenciée en raison de ses nombreuses erreurs et négligences ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au salarié qui invoque la nullité de son licenciement pour avoir été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur était informé de cette suspension avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme X...

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.416

Cour de cassation

par arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel de Paris a annulé la mutation d'office dont il avait fait l'objet le 8 octobre 1998, ordonné sa réintégration sous astreinte dans le poste précédemment occupé ou dans un poste équivalent et sursis à statuer sur la discrimination syndicale invoquée dans l'attente de l'enquête ordonnée par les premiers juges ; que par décision du 9 octobre 2003, la cour d'appel a ordonné la liquidation de l'astreinte et assorti la décision du 26 mars 2002 d'une nouvelle astreinte ; qu'ayant été reclassé dans le poste d'attaché commercial collectivités locales au GF 10, position E, M. X... a présenté devant la juridiction prud'homale des demandes tendant à l'attribution de la classification au GF 13, position D, NR 22 et au paiement de dommages-intérêts ;

8314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.210

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2002, la société Queyras construction a été placée en redressement judiciaire ; que par un second jugement du 27 septembre 2002, ce même tribunal a ordonné la cession de la société au profit de la société Sogea et autorisé les licenciements des salariés non repris par le cessionnaire ; que M. X..., employé en qualité d'aide coffreur depuis le 18 mars 2002, a été licencié le 21 octobre 2002 par l'administrateur judiciaire pour motif économique, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mai 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le seul motif économique énoncé à la lettre de licenciement ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-42.173

Cour de cassation

1° / qu'il résulte de l'article 8, alinéa 1, du décret du 22 décembre 1959 que le licenciement d'une personne qui exerce sa profession dans les salles de jeux ne peut être prononcée que par le directeur responsable du casino, que cette disposition protectrice des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux est sanctionnée en cas de non-respect par la nullité du licenciement ; qu'en décidant que le directeur du casino pouvait déléguer son pouvoir de licencier au directeur des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 1, du décret du 22 décembre 1959 ; 2° / qu'un licenciement prononcé en méconnaissance de la présomption d'innocence doit être déclaré nul, que tel est le cas de la lettre de licenciement de M. de X...

8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.086

Cour de cassation

; qu'il résulte de ce même article 8, alinéa 1 qu'un tel licenciement ne peut être prononcé que par le directeur responsable du casino lequel engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; que cette disposition protectrice de la liberté fondamentale du salarié d'exercer sa profession est sanctionnée, en cas de non-respect, par la nullité du licenciement ; qu'en décidant que le directeur du casino pouvait déléguer son pouvoir de licencier au directeur des ressources humaines, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 8, alinéa 1 précité du décret du 22 décembre 1959 ; 2°/ que le respect de la présomption d'innocence dans l'entreprise constitue une liberté fondamentale du salarié…

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