Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.338

Cour de cassation

payés et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'envoi par la salariée d'un certificat attestant son état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle et qu'il suffit que l'employeur en ait été informé en fait pour que la salariée enceinte bénéficie de la protection que lui accorde la loi ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du licenciement, après avoir constaté que Mme X... avait informé l'employeur de sa grossesse dans les quinze jours ayant suivi son licenciement, s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait adressé aucun certificat médical, entachant par là sa décision d'une violation de l'article L. 1225-5 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article L.

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

pour inaptitude et rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement ne peut ainsi être décidé en considération de faits postérieurs à l'entretien préalable ; que le licenciement de M. X... a été notifié consécutivement au refus par celui-ci d'une offre de reclassement dont la lettre de licenciement précisait qu'elle portait « sur un poste adapté compte tenu des préconisations après avis de l'inspecteur du travail sur votre aptitude à occuper ce poste » ;

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour d'appel s'étant, pour écarter la discrimination invoquée par la salariée, fondée sur le fait que le licenciement de celle-ci s'inscrivait dans un ensemble de licenciements pour motif économique en respectant les règles relatives à de tels licenciements, la cassation relative à la nullité du licenciement de Mme X...

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul de la salariée, l'arrêt retient que, celle-ci produisant au soutien de ses allégations de harcèlement moral des

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.926

Cour de cassation

il résulte des productions que le 19 février 2008, dans le délai prévu à l'article L.1225-5 du code du travail, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que le conseil de prud'hommes qui de ce fait a déclaré le licenciement nul sera approuvé ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE n'est pas nul le licenciement de la salariée en état de grossesse qui se rend coupable d'une faute grave non liée à cet état ; que constitue nécessairement une faute grave non liée à l'état de grossesse le fait, pour une salariée occupant les fonctions d'agent de service hospitalier, de porter atteinte à l'intégrité physique d'une pensionnaire âgée de 84 ans et de lui causer une blessure à la joue, au seul motif que celle-ci refusait de terminer son dîner ;

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-26.497

Cour de cassation

Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas que le blocage de camions entravait le travail des autres salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de cette entreprise

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.601

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... une somme de 63 690 euros au titre d'indemnité pour la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a retenu que cette somme correspondait à une rémunération sur huit mois entre la date de la rupture du contrat de travail et l'expiration de la période de protection le 30 avril 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de son arrêt le 16 septembre 2010, la cour d'appel, par une motivation impropre à justifier sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dentsply France à payer à Mme X... une somme de 63 690 euros au titre d'indemnité pour la

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-16.666

Cour de cassation

par arrêté du 31 octobre 1994, s'applique, conformément à son article 1er, aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements ayant une activité de nettoyage de locaux ; que pour déclarer inopposable aux régies Service 13 et Nord littoral l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constitutif de l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté, l'arrêt énonce que les statuts des associations définissent leurs activités comme suit : « Régie Service 13 : construire une citoyenneté active, créer et renforcer le lien social, assurer l'insertion sociale et professionnelle des personnes ;

Nullité du licenciementCassation+7
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7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.493

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Mme Y... à son employeur, à savoir le défaut de règlement de ses frais professionnels pour la période de juin à septembre 2007 et l'absence d'augmentation à compter du mois de mai 2007, étaient antérieurs de plusieurs mois à sa prise d'acte, en date du 30 avril 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant sept mois ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

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