Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.971

Cour de cassation

par arrêt du 30 mai 2006, la cour d'appel de Rouen l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Coty ambulances ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer que la société Gainville et Bénard ambulances, qui lui avait délivré des bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2003, était son employeur, obtenir la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de la société Gainville et Bénard ambulances à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire qu'à titre indemnitaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié est nommé par son employeur pour assurer la

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-21.196

Cour de cassation

considérant que les salariés demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'une violation de l'article 6 § 1 précité du seul fait qu'ils « avaient eu un accès effectif au juge pour statuer sur leur cause », sans constater que lesdits salariés avaient obtenu une solution définitive à leur litige, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Licenciement économique / PSECassation+4
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7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

1226-9 et L. 1226-18 du code du travail est nulle ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement du texte susvisé, énonce qu'il peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application et que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société Chaîne thermale du soleil à verser à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

avec restriction en préconisant la reprise à un poste défini par ses soins, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans que le salarié puisse se prévaloir de son propre manquement à son obligation d'aviser au préalable l'employeur, que cet examen, qui avait été suivi d'un second le 21 novembre 2007, constituait une visite de reprise, a justement écarté la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 16 janvier 2007, entretien fixé au 25 janvier 2007. A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de reprendre le travail et absence prolongée non justifiée et constituant un motif réel et sérieux de licenciement » ; qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, depuis juin 1995, il souffre de problèmes de santé d'origine professionnelle ; qu'en effet, il a éprouvé des difficultés respiratoires lorsqu'il s'est trouvé sur le site chimique de la raffinerie Shell à Berre l'Etang ; qu'il n'a plus eu de malaise quand il a travaillé à la raffinerie où il y avait moins de produits chimiques ; qu'il ajoute qu'au fil des années, il a été amené à effectuer des

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.594

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X...était injustifiée et que la faute de la salariée est dès lors établie par les pièces produites ; sur l'arrêt de travail de Madame X...intervenu en janvier 2005 ; que Madame X...fait valoir qu'elle a été en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005 et donc pendant une durée supérieure à vingt-et-un jours ; qu'elle n'a pas été convoquée à une visite médicale de reprise dans le délai de huit jours, si bien que la rupture du contrat de travail est intervenue en période de suspension légale ; qu'elle reconnaît avoir subi une visite « d'embauche » mais non de reprise, le 28 mars 2006, constatant son aptitude ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de janvier et février 2005 que Madame X...était en arrêt maladie du 4 janvier au 31 janvier…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.953

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PAC promotion en qualité de promoteur des ventes à compter du 9 septembre 1996 ; qu'après transfert de son contrat de travail à la société Peugeot Citroën automobiles, il a occupé à compter du 1er octobre 2004 le poste de chef de produits ; qu'il a été licencié pour faute le 18 avril 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail et en conséquence de le débouter de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul, la cour d'appel retient que le salarié n'apporte aucune preuve de harcèlement moral ;

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-26.088

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame X... ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que Madame X... est dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; que le premier jugement est infirmé ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; 2/ ALORS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

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