Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.989

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de la procédure, le jugement retient que la seule demande d'indemnisation portait sur le préjudice né d'un licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que la salariée fondait sa demande tant sur la nullité du licenciement que sur le non-respect de la procédure de licenciement, a constaté que l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Nous vous rappelons que vous devez remettre vos badges, car d'accès et toutes pièces (portable, téléphone,...) En rapport avec votre activité » ; dans la mesure ou aucun harcèlement moral n'a été retenu, M. X... est mal fondé à invoquer la nullité de son licenciement ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen relatif au harcèlement dont le salarié a été victime emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a exclu la nullité du licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relatés des agissements de harcèlement moral ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L.

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-29.012

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société placée en redressement judiciaire, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale, l'admission de cette créance était opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée

6906

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2008 transmis à M. X... le 17 janvier suivant, l'association Habitat et soins a informé la mairie de Paris de ce qu'elle ne solliciterait pas le renouvellement du détachement à son expiration, fixée au 16 février 2008 ; que l'intéressé a, le 22 janvier 2008, sollicité sa réintégration à la mairie de Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire territorial et que son détachement était arrivé à

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.595

Cour de cassation

par courrier du 13 juillet 2012 et un contrat de travail en date du 5 décembre 2012 signé entre les parties avec effet au 1e janvier 2013 ; que M. X..., qui ne pouvait être licencié, ne saurait prétendre à une réintégration dans ses anciennes fonctions alors que par ailleurs des propositions de reclassement interne lui ont été faites dans des conditions n'appelant aucune critique et dont la dernière a fini par être acceptée par le salarié ; Que, sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail par l'employeur et mise en oeuvre déloyale de l'obligation de reclassement, le salarié n'ayant pas postulé sur les postes disponibles relevant de sa compétence et ayant refusé notamment un poste à Chateaubriant et

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.934

Cour de cassation

Vu les articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 février 2012, n° 10-24.160), que M. X..., engagé par la SNCF en 1973, a été mis à la retraite d'office le 16 novembre 2005, date de ses 55 ans ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger que sa mise à la retraite était constitutive d'un licenciement nul et de celles tendant à obtenir indemnisation des préjudices en découlant, l'arrêt retient que la décision de l'employeur est conforme aux dispositions

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.552

Cour de cassation

de harcèlement moral qu'il avait proférées et qu'il résultait de ses constatations que le salaire mensuel moyen du salarié était de 1 897 euros brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 euros l'indemnité dues par l'employeur au salarié au titre de la nullité du licenciement et du préjudice moral subi, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association UGO PREV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association…

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.047

Cour de cassation

mais qui l'a condamné pour avoir commis cette infraction sur la personne de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas régulièrement formé un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle sous le n° G 12-84.281 à l'encontre de cet arrêt actuellement pendant, en sorte que ni les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale, ni l'arrêt non définitif du 24 mai 2012 ne pouvaient fonder la nullité du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°/ que subsidiairement, aux termes de l'article L.

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt énonce que la demande de résiliation du contrat de travail n'est pas formulée en appel et, après avoir estimé que le salarié ne démontrait aucun harcèlement moral ni aucune pression ou mauvaise foi de son employeur, retient qu'il n'en tire, en tout état de cause, aucun moyen pour demander soit la résiliation du contrat de travail soit la nullité du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié avait maintenu sa demande de résiliation judiciaire qu'il exposait être justifiée par le comportement de son employeur caractérisant un harcèlement moral ou, à tout le moins un manquement à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L.

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