Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l'année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X... 900. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... expose que dans le cadre de la fusion ayant abouti à la mise en place de la banque Natixis, les domaines qui lui étaient antérieurement confiés avaient été répartis entre plusieurs autres responsables et que c'était

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858

Cour de cassation

d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul s'étend nécessairement aux dispositions de la décision ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit…

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008

Cour de cassation

421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités sur le fondement principal d'un licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors selon le moyen : 1°/ que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; que pour le débouter de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, s'il avait été désigné délégué syndical le 24 janvier 2008, son mandat lui avait été retiré par le SNPL le 7 janvier…

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national,

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

considérant que les parties étaient en total désaccord sur le moment de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur ne démontre pas, à cette date, l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a pris l'initiative de la rupture ; qu'ayant relevé que la société La Part des Anges a demandé de voir constater que M.

6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.325

Cour de cassation

considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2010, cependant que cette dernière ne subissait pas, depuis plusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.324

Cour de cassation

considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2011, cependant que cette dernière ne subissait pas, depuis plusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.979

Cour de cassation

Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie

6561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

En outre l'article L.1232-1 du Code du travail dispose que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable. » Dans la mesure où ce texte ne comporte pas l'exigence de l'indication des motifs du licenciement dès la convocation à l'entretien préalable, le défaut de mention des griefs quelque regrettable qu'il soit ne permet pas d'en déduire automatiquement la nullité du licenciement. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement.

Condamnation : 28 666 €Licenciement+14
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6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693

Cour de cassation

harcèlement moral lequel était établi, la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui condamne l'employeur au paiement de sommes à titre de harcèlement moral ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ce dernier ne peut prouver les faits qui se seraient déroulés le 15 février 2013 en se fondant sur un document écrit par M. Z... qui constituerait la pièce n° 33 de son dossier et sur une attestation de M. A... qui constituerait la pièce n° 34 de son dossier, alors que ne figure à son dossier aucun document de MM. Z... et A...

6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579

Cour de cassation

Mais, sa perception n'est pas probante de la réalité objective. Sur celle-ci, il a déjà était fait état de l'absence de toute narration d'un incident particulier et de production de la moindre attestation. Faute de prouver l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, Madame X... doit être déboutée de ses demandes en découlant, comme la nullité du licenciement et son indemnisation. ALORS QUE le salarié n'a pas a rapporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement d'éléments de nature à faire présumer l'existence de celui ci; que l'arrêt constate que les éléments médicaux produits, confortés par les arrêt de travail, établissent la réalité d'une dégradation de l'état de santé de Madame X...

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'après que le salarié protégé a sollicité sa réintégration, l'employeur lui a répondu le 3 juillet 2013 que sa réintégration de plein droit était effective à compter du jour même et qu'il devait se présenter à son poste dès le lendemain, que le salarié qui s'était présenté dans l'entreprise le lendemain s'était vu signifier par acte d'huissier du 4 juillet 2013 sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L.

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