Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6337

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

l'employeur à verser à Monsieur [A] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à la société FD à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société FD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée M. [V] [A], la SAS Folia invoque des dysfonctionnements au sein du service achats. Dans la lettre de licenciement il était fait état en effet « des

6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce la démission du 27 mai 2010 est parfaitement équivoque et ne peut qu'être analysée en une prise d'acte puisque Mme [Z] [R] présente sa démission à raison des conflits, pressions qu'elle subit et absence de régularisation des repos compensateurs ; outre le harcèlement moral, le non-respect par l'employeur des règles sur le repos compensateur ci-dessus analysée, garante notamment de la santé et de la

6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée souffrait depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et qu'elle avait subi en septembre 2006 un accident vasculaire cérébral, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2009 préconisant une mutation dès que possible de l'intéressée dans un centre plus proche de son domicile obligeait l'employeur à effectuer des diligences, a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme [L] prétend qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires : 52 heures effectuées en remplacement de Mme [T], hospitalisée ; une demi-heure par jour pour chaque jour de la semaine sur 5 ans soit 649,50 heures ; que sur les 52 heures, la salariée se borne à produire le courrier que lui a adressé le 22 décembre 2010 l'employeur et qu'elle considère constituer la preuve de la réalisation des heures revendiquées ;

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.596

Cour de cassation

l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés « visant à miner l'équilibre psychique du salarié », sans constater que l'attitude de l'employeur avait effectivement provoqué des répercussions sur la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'altération de l'état de santé de ce dernier, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande, et condamné, en conséquence, la société TND à payer à M.

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave à l'appui du congédiement, doit la prouver et la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il existait un problème de gouvernance au sein de la société ESR, un conflit opposant le PDG au DG, son fils, de sorte que les managers ont manifesté leur inquiétude sur le devenir de l'entreprise et sur l'orientation de sa politique, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il y avait là un énoncé de faits injurieux et/ou diffamatoires, relatés sciemment, en toute mauvaise foi et, qu'il s'agissait de faits hypothétiques rapportés à M. [K] par ses collègues car, ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur d'établir la fausseté des propos, l'

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

; (…) ; que M. [O] n'a pas plus établi une déloyauté de l'employeur à son égard, celui-ci ayant toujours appliqué les restrictions médicales émises lors des reprises dans le cadre des mi-temps thérapeutiques ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ; que M. [O] invoque la nullité du licenciement en ce qu'il constitue l'aboutissement du processus de harcèlement dont il a été victime depuis son arrêt maladie en février 2004 ; que la cour ayant estimé qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'a été établi, il convient de confirmer le jugement de ce chef ayant rejeté cette demande et les demandes afférentes.

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

par contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de Directrice le 12 août 2002 par la maison de retraite [Établissement 1] et que suite à la reprise par le groupe DOLCEA GDP Vendôme en juin 2007, elle signait le 1er octobre 2007 son contrat de travail et consentait ainsi à l'ensemble des clauses mentionnées dans celui-ci ; elle signait également une fiche de poste jointe à ce contrat ; que la cour relève que les résultats de l'audit ne sont pas communiqués et que contrairement à ce que prétend l'employeur la salariée a été recrutée, non pas le 12 août 2002 mais le 1er janvier 1987 comme en atteste la date figurant sur l'ensemble des bulletins de paie y compris ceux établis au lendemain du changement d'actionnaires, ce qui témoigne déjà d'une certaine légèreté dans le traitement du dossier de la…

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155

Cour de cassation

que l'emploi précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; ET attendu que la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du rejet de la demande de réintégration s'étend nécessairement aux chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour nullité du licenciement ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur : Vu l'article L.

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