Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.226
Cour de cassationconsidérant que l'intéresse aurait pu exercer des fonctions de pilote de soixante à soixante-cinq ans, soit du 1er avril 2010 au 19 septembre 2014; qu'en statuant ainsi alors que par l'effet même de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, le salarié âgé de soixante ans le 19 septembre 2009 ne pouvait pas être réintégré dans un emploi de pilote, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article L.1235-3 du code du travail; ET ALORS QUE la réintégration à la supposer même fondée ne peut avoir lieu que dans le même emploi ou dans un emploi similaire à celui précédemment occupé ; qu'un emploi au sol n'est ni identique ni similaire à un emploi de pilote ;