Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833
Cour de cassationet soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n'est pas rapportée ; qu'elle fait valoir que Madame Jacqueline Y... ne communique à l'appui de ses dires que des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise, tous en contentieux avec elle ; qu'elle produit un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 2014 dans un litige l'opposant à Madame L... qui a notamment débouté cette dernière de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ; qu'il ressort de la lecture de cet arrêt que, comme le relève l'employeur, certains témoins précités (Madame A..., Monsieur E... , Monsieur C...) ainsi que Madame Jacqueline Y..., avaient à l'occasion de ce litige témoigné en faveur de Madame L... ; que l'employeur produit l'attestation de Madame Y...