Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405
Cour de cassationpar jugement du même jour, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Thionville, le demandeur étant conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Metz ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence invoquée à nouveau par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville à l'audience du 6 novembre 2014, au motif que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes « en matière d'autorisation de rupture du contrat de travail du salarié protégé » était irrecevable et le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a statué sur le bien-fondé de l'exception ; Alors que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu