Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci ; qu'il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R], à hauteur de 586,52 euros outre 58,65 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; que si, en troisième lieu, les éléments produits aux débats par Monsieur [R] sont très largement insuffisants à laisser supposer l'existence de la différence de traitement dont il allègue au titre de la remise de chèques vacances aux salariés de l'entreprise, il apparaît - en

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.911

Cour de cassation

exercer une activité salariée en France. L'irrégularité de la situation du travailleur étranger constitue en soi et nécessairement une cause justifiant la rupture et un salarié dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices des délégués du personnel contre le licenciement. Par conséquent, la demande relative à la nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement confirmé, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE En l'espèce le titre de séjour de M. [V] arrivait à expiration le 20 mars 2016 ; Que les attestations de la partie défenderesse attestent qu'il a été demandé plusieurs fois à M. [V] d'effectuer les démarches en préfecture afin de renouveler son titre ; Que M.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.777

Cour de cassation

aucune diminution de salaire par rapport à la rémunération qu'elle a perçue avant l'adhésion volontaire de son employeur à la convention collective de la plasturgie ; […] ; Et AUX MOTIFS QUE la cour déboutant Mme [R] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire en découlant, elle sera déboutée par voie de conséquence de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination salariale.

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336

Cour de cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

[X] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande en nullité de son licenciement et de l'AVOIR condamné à payer à l'association APAJH 974 une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande de nullité du licenciement Attendu que Mr [X] tente de développer une argumentation fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qu'il aurait subi. Attendu que si Mme [N] a adressé un courriel daté du 29 octobre 2013 pour rappeler à l'ordre le salarié ainsi qu'un courriel daté du 13 décembre 2013 (pièces 19 et 20 du demandeur), le nouveau directeur, Mr [M] n'a, quant à lui, pas adressé le moindre courrier de grief à Mr [X].

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du Code du travail, Attendu qu'il appartient à Madame [D] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu que Madame [D] dénonce l'absence d'affectation au service Externalisation contrairement à ce qui avait été convenu avant son départ en maternité et qui avait commencé à être mise en place ; Attendu que Madame [D] affirme que la SA KPMG lui aurait préféré un homme, jeune, célibataire et sans enfant ; Attendu que Madame [D] affirme que ce salarié aurait été embauché le 2 novembre 2010, soit le même jour que son retour ; Mais attendu que la SA KPMG justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2019), Mme [L] a été engagée, le 1er février 1994, par la société scierie Eymard. Son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2008, à la société MSE Patrimoine (la société). 2. Elle a exercé un mandat de conseiller prud'homme. 3. Par requête du 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 27 juin 2014, après une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 23 juin 2014, confirmée par décision du ministre du travail du 8 janvier 2015. 5. Par décision du 16 décembre 2016, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

; qu'au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la censure à intervenir sur l'une des six premières branches entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral et prononcé une condamnation indemnitaire à ce titre ainsi que la nullité du licenciement ; 8.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. Lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-24.597

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Rabat partiel d'arrêt M. CATHALA, président Arrêt n° 1251 FS-D Pourvoi n° G 18-24.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 800 FS-B prononcé le 23 juin 2021 sur le pourvoi n° G 18-24.597 en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

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