Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874

Cour de cassation

[H] de ses demandes en paiement d'une prime sur objectifs 2015 et des congés payés afférents, confirme le jugement ayant débouté M. [H] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pris acte de la rupture du contrat de travail au 3 novembre 2016, débouté M. [H] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, ainsi qu'au titre du préavis et des congés payés afférents et, y ajoutant, en ce qu'il déboute M.

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Congé paternité - Période de protection - Rupture du contrat de travail - Articles L. 1225-4-1, L. 1225-70 et L. 1225-71 du code du travail - Protection de la santé des travailleurs - Objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Principe d'égalité entre les hommes et les femmes - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux ou nouveau (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894

Cour de cassation

Monsieur [T] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à annuler le licenciement et à lui allouer des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et d'avoir dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Alors que 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande de nullité du licenciement et a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors que 2°) lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent…

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.860

Cour de cassation

de congés payés afférente à la période de préavis ; ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la nullité du licenciement entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif afférent aux demandes financières découlant de la nullité du licenciement de la salariée en application de l'article 624 du code de procédure civile.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs. Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M.

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L. 122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; selon la jurisprudence, cela impose à l'employeur de rapporter la preuve des griefs

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-I du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à ['employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.805

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme [T] fait que son employeur après avoir envisagé le terrain disciplinaire lui a opposé une prétendue insuffisance professionnelle 100, cependant, lui avoir fait bénéficier de l'entretien particulier prévu dans ce cas par les dispositions de l'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances alors que cette disposition constitue une garantie de fond dont la violation entraîne la nullité du licenciement puisqu'il permet au salarié de pouvoir s'expliquer sur les motifs de cette insuffisance, est de permettre la recherche des moyens d'y remédier. Mme [T] rappelle la convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux règles légales.

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

Le syndicat fait grief à l'arrêt de constater le harcèlement moral subi par le salarié, de constater que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire cesser ce harcèlement, de constater le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, en réparation des préjudices issus du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que pour la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et à…

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [E] a été engagée à compter du 1er octobre 2003 par la société TNS Sofres, désormais dénommée Kantar TNS-MB, par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire avant de signer, le 12 juillet 2004, un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA. 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

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