Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

l'employeur ainsi que des témoignages et courriers produits aux débats par Mme [M] que celle-ci, ainsi que d'autres membres du magasin dans lequel elle était employée, ont fait l'objet d'un comportement inacceptable de la part du responsable du magasin caractérisé par des agressions verbales, la remise en cause de sa compétence, des plaisanteries sur sa petite taille ou encore l'extinction de la climatisation alors que la forte chaleur entraînait chez celle-ci des malaises. Il en résulte en outre, alors que le dossier de la médecine du travail de Mme [M] ne révèle pas d'antécédents particuliers depuis son embauche dans l'entreprise, que cette salariée, à compter de la fin de l'année 2014, a été régulièrement placée en arrêt maladie en raison d'un état dépressif.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la demande de la Selarl [V] & associés, ès qualités, est directement liée à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, de sorte qu'elle est recevable ; que la cour ayant retenu que cette prise d'acte s'analyse en une démission, il sera dès lors fait droit à la demande en condamnant M.

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

Il justifie d'un suivi neurologique depuis 2008, d'un taux d'incapacité supérieur à 80% au 31 janvier 2019 et d'une pension d'invalidité d'environ 700 euros mensuels. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société XPO distribution France à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet. En outre, il y a lieu d'enjoindre à la société XPO distribution France de lui remettre une nouvelle attestation et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que cette injonction ne soit toutefois assortie d'une astreinte provisoire » ; 1.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.869

Cour de cassation

considérant que cette chronologie ne suffisait pas à établir que le licenciement prononcé le 28 juillet 2015 avait pour véritable motif les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, quand cette chronologie caractérisait le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'absence de prévention de harcèlement moral ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.060

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2020), M. [S] a été engagé le 15 octobre 2001 par la société Créole Beach en qualité d'agent d'entretien, puis, à compter du 1er janvier 2003, comme agent technique. 2. Le 27 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [A] a été engagé le 5 septembre 2005 par la société Ondes Dauphine Savoie et la société Publirad, aux droits de laquelle est venue la société Radio Plus développement, selon divers contrats à durée déterminée dits d'usage, en qualité d'animateur technico réalisateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2018 afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de ses licenciements, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [O] épouse [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de directrice d'établissement, par la société Manoir de la Pommeraie, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pavonis santé. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 28 septembre 2016, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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