Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.831
Cour de cassationil résulte par ailleurs des articles 625, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, par arrêt du 8 janvier 2020, a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a « ... dit que la mise à la retraite d'office de M. [Z] n'est pas entachée de nullité et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes à ce titre (...) » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires du salarié tendant à voir juger sa mise à la retraite d'office dépourvue de cause réelle et sérieuse, « que la cour d'appel de Lyon a jugé définitivement du caractère réel et sérieux de la retraite d'office pour faute grave ;