Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a successivement retenu que l'évaluation négative portée le 15 juillet 2015 pour la première fois sur le travail du salarié depuis son embauche en 2000 relevait du pouvoir de direction de l'employeur, que l'absence de formation pendant toute la durée de l'emploi ne pouvait être reprochée à l'employeur faute pour le salarié de caractériser les formations dont il aurait dû bénéficier, que celui-ci ne pouvait invoquer l'absence de mise en oeuvre d'entretien professionnel pendant quinze ans quand les dispositions de l'article L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960

Cour de cassation

de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DHL Aviation (France) PREMIER MOYEN DE CASSATION La société DHL AVIATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié à son poste ou à un poste équivalent, d'AVOIR dit que cette mesure devrait intervenir dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la décision et qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'employeur y serait contraint sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur…

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.970

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [I] a interrogé un simple technicien paie de la société Kem One sur les conséquences de son invalidité sur son salaire et ses congés payés, ce à quoi ce dernier lui a répondu « Je vais vous payer ce mois-ci le solde de vos congés ainsi que le prorata de votre 13e mois et de votre prime de vacances. Je monte en parallèle le dossier auprès de MEDERIC pour vos futures indemnisations » par courriel du 10 octobre 2014 (arrêt, p. 5, al.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Au regard des motifs qui précèdent s'agissant du harcèlement moral allégué par Mme [F] mais non caractérisé, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité du licenciement de ce chef. Mme [F] prétend subsidiairement que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Solev à son obligation de sécurité à son égard et invoque à ce titre les mêmes faits qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés par les parties que Monsieur [YO] [W] n'a pas été écarté de réunions client, auxquelles il n'avait pas de motif d'y participer, n'étant pas le chargé^ d'affaire, et que la décision de l'employeur de ne pas lui attribuer une prime exceptionnelle, dans le dossier478653 "Bilan de puissance" pour le client EDF, est justifiée par le non-aboutissement de la prestation de travail du salarié laquelle prestation a été finalisée par d'autres, il n'est toutefois pas démontré que les périodes de sous-charge concernaient l'ensemble des membres de l'équipe et non spécifiquement Monsieur [YO] [W]. Par ailleurs, si les demandes de rangement et classement étaient adressées à l'ensemble des salariés, il convient d'observer

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.786

Cour de cassation

l'association Interentreprises médecine du travail dénommée association de santé au travail de la Haute-Marne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association ASTHM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 20 mai 2016 et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le prononcé de cette sanction ; ALORS QUE le fait de divulguer des informations confidentielles relatives à la rémunération des salariés est justiciable d'une sanction disciplinaire, peu important que le salarié ne soit pas à l'origine de l'indiscrétion ; qu'en annulant la mise à pied disciplinaire sanctionnant la diffusion d'informations confidentielles aux

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [X] a été licencié le 24 avril 2014 pour « inaptitude définitive au poste de travail confirmée et à tout poste de l'institution » après avoir été placé en arrêt maladie le 11 décembre 2013, soit plus d'un an et demi après qu'il eut quitté le service dirigé par le Pr [J] le 1er avril 2012 ; qu'en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral dont a été victime M. [X] de la part du Pr [J] était à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'il avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.036

Cour de cassation

; qu'en relevant, concernant la dégradation de l'état de santé de Mme [W], qu'il était indéniable que les propos injurieux et insultants, ainsi que la surveillance excessive illégale subis par Mme [W] de juin 2008 à juin 2014 étaient à l'origine de son préjudice moral, tout en écartant le lien de causalité entre l'état dépressif de Mme [W] avec son activité professionnelle, pour rejeter la demande en nullité du licenciement, aux motifs que les arrêts maladie n'avaient débuté qu'en janvier 2016, lorsqu'elle constatait l'existence d'un préjudice moral et donc une répercussion psychologique sur l'état de santé de Mme [W] consécutive à la gravité des fautes commises par l'employeur et lorsque le début des arrêts maladie en janvier 2016 n'était pas exclusif du retentissement du comportement de l'employeur qui…

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il n'y a pas lieu de lui attribuer une indemnité d'un montant supérieur à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes soit 38 182,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Alors 1°) que la réorganisation de l'entreprise est une cause autonome de licenciement qui n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement remise à M. [M] énonçait que la mesure envisagée était motivée une suppression de poste et

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° Y 21-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1] (États-unis), a formé le pourvoi n° Y 21-15.423 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.759

Cour de cassation

Par exploit du 23 octobre 2019, un huissier mandaté par la société a signifié au salarié l'arrêt de la Cour de cassation et lui a remis une lettre précisant qu'il était mis fin ce jour à son contrat de travail. 5. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de renvoi a jugé que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analyse en un licenciement, prononcé la nullité du licenciement notifié le 23 octobre 2019 par la société et ordonné la réintégration du salarié dans un délai de trois mois, sous astreinte passé ce délai. 6.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [V] a été engagé selon contrat à durée indéterminée stipulant un forfait de 218 jours par an, à compter du 1er novembre 2010 par la société Conforama, en qualité de responsable animation des ventes G2, secteur blanc et cuisine de l'établissement de Vitry-sur-Seine, statut cadre, moyennant une rémunération de 29 900 euros brut par an (prime de fin d'année comprise), outre une prime de 290 euros brut par mois. A compter de l'année 2011, le salarié a été désigné représentant de la section syndicale UNSA. Selon avenant à effet du 1er juillet 2012, il est devenu responsable animation des ventes 'brun/gris' du magasin de [Localité 5], statut cadre, groupe 6 niveau 1.

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